CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 233628, 234672, 240553, 240598
FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE
M. Sauron
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 6 novembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 233628, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar, agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice, dûment habilités à cet effet, domiciliés en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 234672, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE, dont le siège est 19, rue Chateaubriand à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualité audit siège ; l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 240553, la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE, dont le siège est 19, rue Chateaubriand à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualité audit siège ; l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 25 septembre 2001 portant intégration de bibliothécaires adjoints dans le corps des assistants des bibliothèques ;
Vu 4°), sous le n° 240598, la requête enregistrée le 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE, dont le siège est 19, rue Chateaubriand à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualité audit siège ; l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 23 août 2001 portant intégration de bibliothécaires adjoints dans le corps des assistants des bibliothèques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 89-778 du 23 octobre 1989 modifié ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Masse-Dessen Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et de la SCP Bouzidi, avocat de l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE,
les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et de L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE sont dirigées contre le même décret et contre des arrêtés pris en application de ce dernier ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes dirigées contre le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 port dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques :
En ce qui concerne les conclusions du ministre de l’éducation nationale tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de la requête de l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que, dans le cas où il a mentionné dans sa requête son intention de produire un mémoire complémentaire, le requérant est réputé s’être désisté s’il n’a pas produit ce mémoire complémentaire dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 13 juin 2001, l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois dans lequel la requérante devait produire ce mémoire expirait le dimanche 14 octobre 2001 ; que ce jour n’étant pas ouvrable, le délai de l’article R. 611-22, qui est un délai franc, se trouvait prolongé jusqu’au 15 octobre inclus par application de la règle posée à l’article 642 du nouveau code de procédure civile ; que le mémoire complémentaire produit par l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE ayant été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 octobre 2001, la requérante ne peut ainsi être réputée s’être désistée de sa requête ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "... Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est en outre saisi des projets de décret relatifs à la situation de l’ensemble des agents publics de l’Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat sauf lorsque, par application de l’article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel (...) Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l’ensemble des administrations..." ; que le décret attaqué n’entre dans aucune des catégories énumérées par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de décret aurait dû être soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l’exécution du décret attaqué ne comporte l’intervention nécessaire d’aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de la culture aurait eu compétence pour signer ou contresigner ; que, par suite, le décret du 13 avril 2001 n’avait pas à être revêtu de son contreseing ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition du décret du 23 octobre 1989 susvisé instituant un Conseil supérieur des bibliothèques ne prévoit sa consultation sur les projets de règles statutaires régissant les personnels travaillant dans les bibliothèques ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de cette consultation doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que le corps des bibliothécaires adjoints n’aurait pas dû être supprimé, ou qu’il aurait dû être regroupé avec celui des bibliothécaires adjoints spécialisés, les auteurs du décret attaqué n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de regrouper, au sein du nouveau corps des assistants des bibliothèques, le corps des bibliothécaires adjoints et celui des inspecteurs de magasinage, qui appartenaient tous deux à la catégorie B ; que le principe d’égalité n’interdit pas de regrouper, au sein d’un même corps, des agents recrutés selon des modalités différentes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition du décret attaqué n’a pour objet ou pour effet d’avantager, dans le déroulement de leur carrière au sein du nouveau corps, les agents issus du corps des inspecteurs de magasinage par rapport à ceux issus du corps des bibliothécaires adjoints ; que, par suite, le principe d’égalité n’a pas non plus été méconnu sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article 19 du décret attaqué étend aux membres du nouveau corps la possibilité, ouverte par l’article 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, d’intégrer le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les anciens bibliothécaires adjoints se trouveraient privés de cette perspective de promotion manque en fait,
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du décret du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
Sur les requêtes dirigées contre les arrêtés ministériels des 23 août et 25 septembre 2001 :
Considérant que l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE n’invoque aucun vice propre des arrêtés ministériels des 23 août et 25 septembre 2001 et se borne à en demander l’annulation par voie de conséquence de celle du décret du 13 avril 2001 ; qu’il résulte de ce qui précède que ces requêtes ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et à l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE FRANCE les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et de l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, à l’ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES-ADJOINTS DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.