COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 02PA00906, 02PA00907
COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
M. MERLOZ
Président
M. KOSTER
Rapporteur
M. HAIM
Commissaire du Gouvernement
Séance du 26 juin 2003
Lecture du 10 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(4ème Chambre B)
VU I) sous le n° 02PA00906, la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, BP 85, 77303 Fontainebleau cedex, par Me GOUTAL, avocat ; la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0000125/5 en date du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le maire de Fontainebleau a informé M. B. que l’acte d’engagement le liant à la commune en qualité de professeur de musique ne serait pas renouvelé et, d’autre part, condamné la commune à verser à M. B. diverses indemnités ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B. aux fins d’annulation de la décision susvisée du 5 juillet 1999 ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
3°) de condamner M. B. à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU II), sous le n° 02PA00907, la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, BP 85, 77303 Fontainebleau cedex, par Me GOUTAL, avocat ; la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 99 03025/5 en date du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé l’arrêté en date du 28 mai 1999 par lequel le maire de Fontainebleau a engagé M. B. à l’école municipale de musique du 21 septembre 1998 au 30 juin 1999 et a fixé sa rémunération au taux horaire brut de 127,03 F et, d’autre part, ordonné la réintégration de M. B. en qualité d’agent non titulaire de la fonction publique territoriale bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et de réintégration présentées par M. B. ;
3°) de condamner M. B. à verser à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2003 :
le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
les observations de Me ALIBERT, avocat, pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, et celles de M. B.,
et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU concernent le même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l’arrêté du 28 mai 1999 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 02PA00907 :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d’heures de travail qui n’excède pas celui mentionné à l’article 107 de la présente loi. " ; qu’aux termes des prescriptions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse " ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L’agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L’acte d’engagement est écrit. Il précise l’article et, éventuellement, l’alinéa de l’article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. " ;
Considérant qu’il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, un contrat verbal, ne comportant par nature aucune indication de durée, est contraire à ces prescriptions et ne peut légalement être maintenu ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B. a été engagé par la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU au mois de septembre 1982 en qualité de professeur de flûte à l’école municipale de musique sans qu’ait été établi un contrat écrit ; qu’il a exercé ses fonctions, dans les mêmes conditions, sans interruption jusqu’en septembre 1998 ; qu’à la suite de l’adoption le 25 septembre 1998 d’une délibération par le conseil municipal de Fontainebleau déterminant les modalités de rémunération des enseignants remplaçants et de ceux ayant le statut de titulaire d’une autre collectivité ou administration et exerçant à titre accessoire à l’école municipale de musique, les conditions de travail et de rémunération de M. B., titularisé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ont été substantiellement modifiées à compter du 1er octobre 1998 ; que, par un arrêté en date du 28 mai 1999 le maire de Fontainebleau a nommé M. B. professeur à titre accessoire à l’école municipale de musique pour une durée déterminée et suivant les conditions prévues par ladite délibération ; qu’en application des dispositions précitées la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU était tenue de mettre fin au contrat verbal de M. B. ; que, par suite, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 28 mai 1999 substituant un acte d’engagement écrit à durée déterminée au contrat verbal liant M. B. à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur ce que ledit arrêté devait être regardé comme ayant unilatéralement et irrégulièrement rompu le contrat à durée indéterminée dont M. B. était bénéficiaire ; qu’en conséquence le jugement n° 99 03025-5 en date du 18 décembre 2001 annulant l’arrêté du maire de Fontainebleau du 28 mai 1999 et ordonnant la réintégration de M. B. en qualité d’agent non titulaire de la fonction publique territoriale bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée doit être annulé ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B. devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU était tenue de mettre fin au contrat de M. B., illégal tant dans la forme, en l’absence d’écrit, que sur le fond, en ce qu’il ne prévoyait aucun terme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué constitue un licenciement intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière est inopérant ;
Considérant qu’il est constant que M. B. a été titularisé en mai 1994 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en qualité de professeur d’enseignement artistique à temps complet ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir, dans ses relations avec la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, des dispositions de l’article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relatives aux agents non titulaires des collectivités territoriales ayant vocation à être titularisés ; qu’en outre, dès lors qu’existe comme en l’espèce un corps de fonctionnaires les concernant, le statut général de la fonction publique s’oppose, sauf dans des circonstances particulières et pour une durée limitée, au maintien d’agents non titulaires sur des emplois permanents ;
Considérant qu’en devenant fonctionnaire titulaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés M. B. a de lui-même choisi de modifier les conditions de son engagement avec la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU ; que, tenant compte de cette situation nouvelle, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU était en droit d’adapter ses conditions de travail et de rémunération ; que, par suite, M. B. n’est pas fondé à soutenir qu’il tenait des dispositions de l’article 50 du décret susvisé du 15 février 1988 un droit acquis au maintien des stipulations de son contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret ;
Considérant, enfin, que M. B. n’a pas contesté directement, ni même indirectement par voie d’exception, la légalité de la délibération du conseil municipal de Fontainebleau du 25 septembre 1998 fixant les règles applicables aux agents ayant le statut de titulaire dans une autre collectivité ; que, dans ces conditions, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que la commune modifie, conformément à ladite délibération, les termes de son engagement ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté susvisé du 28 mai 1999 ;
Sur la légalité de la décision du 5 juillet 1999 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 02PA00906 :
Considérant que, par la décision attaquée en date du 5 juillet 1999, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU a informé M. B. que ses fonctions à l’école municipale de musique pour la période du 21 septembre 1998 au 30 juin 1999 ayant pris fin son engagement ne serait pas renouvelé à la rentrée scolaire suivante ; que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU fait appel du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. B. est en réalité intervenu le 20 septembre 1998 et a été suivi d’un engagement à durée déterminée, du 21 septembre 1998 au 30 juin 1999 ; que la décision du maire de Fontainebleau du 5 juillet 1999 de mettre fin aux fonctions de M. B. au terme de cette période ne constitue pas un licenciement mais un refus de renouvellement d’un engagement à durée déterminée, à sa date normale d’expiration ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur ce que cette décision constitue un licenciement irrégulier pour en prononcer l’annulation ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B. devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que les moyens tirés des irrégularités de forme dont serait entachée la décision attaquée du 5 juillet 1999 sont inopérants, dès lors que cette décision ne constitue pas un licenciement ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision susvisée du 5 juillet 1999 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la rémunération de M. B. a été régulièrement calculée à partir du 1er octobre 1998 sur la base de son engagement à durée déterminée à raison de huit heures hebdomadaires au taux de 127,03 F brut de l’heure, conformément à la délibération non contestée du 25 septembre 1998 ; que, par suite, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 0000125-5, le tribunal administratif de Melun l’a condamnée à verser à M. B. une somme représentant la différence entre les rémunérations qu’il a perçues entre le 1er octobre 1998 et le 30 juin 1999 au titre de son engagement à durée déterminée et celles qui lui auraient été versées si son contrat à durée indéterminée antérieur avait été maintenu ;
Considérant que la décision attaquée du 5 juillet 1999 ne constituant pas un licenciement M. B. n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis à raison d’une prétendue rupture abusive à cette date de son contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. B. par la voie de l’appel incident ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. B. ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B. à verser à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n°s 0000125/5 et 9903025/5 du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2001 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B. devant le tribunal administratif de Melun ainsi que son appel incident sont rejetés.
Article 3 : M. B. versera à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU la somme de 1 500 euros en application de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.