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Cour administrative d’appel de Douai, 2 octobre 2001, n° 98DA12604, Mme Laure M. 

Mme M. se trouvait, en sa qualité d’agent hospitalier, dans une situation réglementaire et qu’ainsi s’appliquaient à elle les dispositions de l’article 4 du décret du 3 novembre 1970 qui l’exposaient, en cas de rupture d’engagement, à rembourser au centre hospitalier du Havre les frais exposés par l’établissement.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

Statuant au contentieux

N° 98DA12604

Mme Laure M. 

M Paganel, Rapporteur

M Michel, Commissaire du gouvernement

Lecture du 2 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d’appel de Douai la requête présentée pour Mme Laure M. par la société civile d’avocats C Derudder-Le Moan - L Legout ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 novembre 1998 et le 31 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, par lesquels Mme Laure M. demande à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 1er avril 1997 pour un montant de 136 222,68 francs par le directeur du centre hospitalier du Havre, ensemble ledit titre exécutoire ;

2 ) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2001

- le rapport de M Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable à l’espèce : "Le présent décret s’applique aux agents titulaires et aux membres du personnel congréganiste des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics : 1 Qui, occupant un emploi affecté d’un indice terminal au plus égal à l’indice terminal de l’échelle de rémunération la plus élevée applicable aux fonctionnaires de l’Etat de la catégorie C, ont été reçus à l’examen d’admission d’une école chargée de la préparation à l’un des diplômes suivants : Diplôme d’Etat d’infirmier ( )" ; qu’aux termes de l’article 3 du décret précité : "Durant la scolarité et sur décision de l’autorité compétente de l’établissement dont ils relèvent : 1 Les agents titulaires peuvent continuer à percevoir la totalité de leur traitement d’activité" ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret :"Pour bénéficier des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les intéressés doivent souscrire, auprès du médecin inspecteur régional de la santé et avant le début de la scolarité, l’engagement de servir dans un établissement d’hospitalisation, de soins ou de cure publics pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d’obtention du diplôme ou du certificat Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l’obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l’établissement dont ils relèvent, y compris les frais d’études et de rémunération ( ) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Laure M., aide soignante titulaire du centre hospitalier du Havre admise à suivre du 16 septembre 1981 au 30 juin 1984 les cours de préparation du diplôme d’Etat d’infirmière, a bénéficié des dispositions précitées du décret du 3 novembre 1970 après avoir souscrit le 22 septembre 1981 l’engagement de rester au service du centre hospitalier du Havre pendant une durée de 5 ans à compter de l’obtention de son diplôme ; qu’ayant été nommée le 1er juillet 1984 infirmière stagiaire dans cet établissement, elle a sollicité sa mise en disponibilité à compter du 1er novembre 1985, renouvelée jusqu’à ce que, le 23 février 1995, le directeur du centre hospitalier prenne à son encontre conformément à l’article 37 alinéa 1 du décret 88-976 du 13 octobre 1988 une décision de radiation des cadres ; que le 1er avril 1997, le directeur du centre hospitalier du Havre a émis à l’encontre de Mme M. un état exécutoire aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme de 136 222,68 francs correspondant au dédit pour rupture de contrat ;

Considérant qu’à la date de l’engagement susmentionné, Mme M. se trouvait, en sa qualité d’agent hospitalier, dans une situation réglementaire et qu’ainsi s’appliquaient à elle les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 3 novembre 1970 qui l’exposaient, en cas de rupture d’engagement, à rembourser au centre hospitalier du Havre les frais exposés par l’établissement ; que nonobstant l’absence de précision sur ce point dans l’engagement souscrit par Mme M., le directeur du centre hospitalier du Havre pouvait, à bon droit, en application desdites dispositions, mettre à la charge de la requérante le remboursement des traitements versés à celle-ci pendant la scolarité ; que, dès lors, Mme M. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 juin 1998, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme M. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Laure M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure M., au centre hospitalier du Havre et au ministre de l’emploi et de la solidarité Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

 


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