COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 01NT00562
Mme Nicole L. G.
M. LEPLAT
Président de chambre
M. FAESSEL
Rapporteur
M. MORNET
Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 janvier 2003
Lecture du 7 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(4ème chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 30 mars et 23 avril 2001 au greffe de la Cour, présentés par Mme Nicole L. G. ;
Mme L. G. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 98-830 du 29 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 1998 par laquelle le maire de la ville de Saint-Brieuc a refusé de prendre en charge les soins et traitements liés à l’état de santé de l’intéressée ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2003 :
le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
les observations de Mme L. G.,
et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme L. G. interjette appel du jugement du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de la ville de Saint-Brieuc qui, le 26 janvier 1998, a refusé de prendre en charge les soins et séjours de cure que nécessitait son état de santé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R.611-7 du code de justice administrative : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, la sous section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations" ; qu’en l’espèce, par lettre recommandée en date du 19 octobre 2000, le vice-président du tribunal administratif a indiqué à Mme L. G. qu’un moyen d’ordre public tiré de la "- méconnaissance du champ d’application de la loi ; - incompétence de l’auteur de l’acte" était susceptible d’être retenu par la formation de jugement ; que cette information était trop imprécise pour que la requérante pût connaître le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges et, par suite, le discuter utilement ; que dans ces conditions, Mme L. G. est fondée à soutenir que le jugement attaqué, lequel est motivé par la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire lorsqu’il a pris sa décision, alors pourtant qu’ainsi qu’il a été dit, ce moyen qui a été relevé d’office n’avait pas été soumis à la contradiction des parties, a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu’elle est, par suite, également fondée à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme L. G. devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° à des congés de maladie (...). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (...)" ; que ces dispositions réservent expressément aux seuls fonctionnaires en activité le bénéfice de la prise en charge, par la collectivité qui les emploie, des soins et traitements que justifient les troubles de santé qu’ils connaissent à la suite d’un accident imputable au service ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme L. G. a été, le 27 octobre 1987, victime d’un accident imputé au service municipal auprès duquel elle était affectée, et a vu, à ce titre, à cette période, les soins que nécessitait son état de santé, pris en charge par la ville de Saint-Brieuc ; qu’à compter du 1er octobre 1988, cet agent a été admis à la retraite pour invalidité et a perdu de ce fait, tout droit à ce que la commune assume le financement desdits soins ; que, dès lors, Mme L. G. ne pouvait, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision du maire qui lui refusait, comme il y était tenu, cette prise en charge, était irrégulière ; que, par suite, les moyens articulés par la requérante, sur lesquels il est ainsi statué, sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme L. G. devant le Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme L. G. à verser à la ville de Saint-Brieuc la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme L. G. devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Saint-Brieuc tendant à la condamnation de Mme L. G. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L. G., à la ville de Saint-Brieuc et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.