CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 207087
M. V.
Mme Dumortier, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 octobre 2001
Lecture du 5 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Eric V. ; M. V. demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision implicite du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon réduisant le montant des primes qui lui sont allouées, d’autre part, de la décision du lermars 1999 du premier président de la Cour des comptes ne faisant que partiellement droit à son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. V. doivent être regardées comme tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du premier président de la Cour des comptes fixant le montant de l’indemnité qui lui serait alloué au titre de l’année 1998, d’autre part, de la décision du 1er mars 1999 de la même autorité modifiant le montant de cette indemnité à la suite de son recours gracieux, en tant que ces décisions ont fixé ce montant à un niveau inférieur à celui des années précédentes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l’article L. 220-1 du code des juridictions financières : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institués par un texte législatif ou réglementaire (...)" ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l’Etat ; "Les personnels civils et militaires de l’Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant que le régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales des comptes a été institué non par décret mais par une simple décision ministérielle, d’ailleurs non publiée, du 23 juin 1983 ; qu’il résulte de l’incompétence de l’auteur de cet acte que M. V. ne saurait se prévaloir des dispositions qu’il contient et que l’administration, en lui en faisant application, n’a pu méconnaître un droit de l’intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et qu’il n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric V., au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.