format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 238563, Ministre de l’éducation et de la recherche c/ Jean O.
Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2003, n° 98PA01171, Mme Sylviane L.
Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2003, n° 0201383, Mlle Nadjet Ben A.
Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2008, n° 291997, Chantal B.
Cour administrative d’appel de Douai, 2 octobre 2001, n° 98DA12604, Mme Laure M. 
Conseil d’Etat, 12 mai 2003, n° 242837, Mme Fernande N.
Conseil d’Etat, 23 juillet 2008, n° 301807, Région Ile de France
Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 238249, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Mme Denise S.
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 224944, Association des administrateurs territoriaux de France et autres
Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 225189, Commune de Saint-Jory




Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 229542, M. Laurent M.-F.

Il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 que les anciens élèves de l’école polytechnique auxquels elles s’appliquent doivent accomplir au moins dix ans dans un service public civil ou militaire de l’Etat à compter de leur sortie de cette école. Si elles n’imposent pas aux intéressés de relever d’un même corps pendant dix ans, le service de l’Etat doit néanmoins être accompli de manière ininterrompue.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229542

M. M.-F.

M. Molina
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Laurent M.-F. ; M. M.-F. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’école polytechnique en date du 5 octobre 1993 refusant d’abroger sa décision du 25 février 1991 constituant M. M.-F. débiteur de ses frais de scolarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. M.-F. et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’école polytechnique,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant que la circonstance que l’arrêt attaqué ne comporte pas le visa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable n’est pas, par elle-même, de nature à en entacher la régularité ; que si le requérant soutient que certains moyens de sa requête n’auraient pas été analysés, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation ; qu’en adoptant certains des motifs retenus par le tribunal administratif, la cour n’a pas méconnu l’obligation qui lui incombe de motiver l’arrêt attaqué ; que la cour a répondu par une motivation suffisante aux moyens soulevés devant elle ;

Considérant en revanche que l’arrêt attaqué du 16 novembre 2000 a été notifié aux parties par lettres en date du 24 novembre 2000 ; que, le 28 novembre 2000, l’école polytechnique a saisi la cour administrative d’appel de Paris d’un recours en rectification d’erreur matérielle fondé sur ce que, si les motifs de l’arrêt faisaient état de la condamnation de M. M.-F. à verser à l’école polytechnique une somme de 5 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation avait été omise dans le dispositif de l’arrêt ; que, le 30 novembre 2000, la cour administrative d’appel a notifié aux parties un arrêt "rectifié", comportant, sous la même date de lecture, un article 2 condamnant M. M.-F. à verser à l’école polytechnique la somme de 5 000 F ; que la cour a, ainsi, statué sur le recours en rectification d’erreur matérielle dont elle était saisie sans procéder à une instruction contradictoire ni à une audience publique ; que, par suite, cette rectification est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; que M. M.-F. est ainsi fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt attaqué ;

Sur la légalité de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’école polytechnique, "sont tenus à remboursement (...), les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l’un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l’école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l’école nationale d’administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat après leur sortie de l’école" ;

Considérant qu’ainsi que l’a jugé le 24 octobre 1969, le Conseil constitutionnel, l’obligation de rembourser ces frais relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, en estimant qu’en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution, le décret du 13 avril 1970 avait pu légalement modifier en tant que de besoin toute disposition législative antérieure, intervenue dans cette matière avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 que les anciens élèves de l’école polytechnique auxquels elles s’appliquent doivent accomplir au moins dix ans dans un service public civil ou militaire de l’Etat à compter de leur sortie de cette école ; que si elles n’imposent pas aux intéressés de relever d’un même corps pendant dix ans, le service de l’Etat doit néanmoins être accompli de manière ininterrompue ; que, par suite, en estimant que M. M.-F. dont la démission du corps des ingénieurs de l’armement, acceptée en 1990, avait interrompu le cours du délai de dix ans, ne pouvait utilement se prévaloir d’une titularisation ultérieure comme auditeur de justice pour échapper à l’obligation de rembourser ses frais de scolarité, la cour a fait une exacte application de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 ;

Considérant qu’en relevant que l’obligation imposée au requérant ne le place pas dans une situation de travail forcé au sens de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que les autres moyens du pourvoi sont nouveaux en cassation, et, par suite, irrecevables ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de condamner M. M.-F. à verser à l’école polytechnique la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt "rectifié" du 16 novembre 2000 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du recours en rectification d’erreur matérielle dirigé contre cet arrêt par l’école polytechnique est renvoyé à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M.-F. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’école polytechnique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de son pourvoi en cassation sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent M.-F., à l’école polytechnique et au ministre de la défense.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site