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Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 309647, Francis D.

L’article 7 du statut des personnels de la SNCF, relatif aux " sanctions infligées sans intervention du conseil de discipline ", dispose, dans son paragraphe 1 : " Entraînent la révocation de plein droit les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcées sans sursis pour assassinat, meurtre, vol, recel, concussion, escroquerie, abus de confiance, viol, attentat ou outrage public à la pudeur, faux en écriture ainsi que pour tentative ou complicité des mêmes crimes ou délits " ; que cette disposition, qui ne distingue pas entre les actes qui se rattachent à la vie professionnelle et les autres, prévoit la révocation d’un agent du seul fait qu’il a subi une condamnation dans les conditions et pour les infractions qu’elle énumère ; que, n’étant pas, dans son caractère automatique, justifiée par les nécessités du service public confié à l’entreprise, elle est contraire aux dispositions rappelées ci-dessus dans la mesure où elle impose de mettre fin au contrat de travail d’un agent pour une cause tirée de sa vie personnelle sans qu’il ait été apprécié si le comportement incriminé de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a constitué une faute, ou a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ou lui a porté un discrédit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 309647, 310174

M. D.

M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juin 2008
Lecture du 2 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°/, sous le n° 309647, la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Francis D., agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 29 juin 2007 ; M. D. demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité de l’article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF et de déclarer illégales ces dispositions ;

Vu 2°/, sous le n° 310174, l’ordonnance du 15 octobre 2007, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D. ;

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Francis D., agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 29 juin 2007 ; M. D. demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité de l’article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF et de déclarer ces dispositions illégales ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SNCF ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 29 juin 2007, la cour d’appel de Douai a sursis à statuer sur la demande de la SNCF jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l’article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF ;

Considérant que le droit à la liberté reconnu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du code civil ;

Considérant que l’article 7 du statut des personnels de la SNCF, relatif aux " sanctions infligées sans intervention du conseil de discipline ", dispose, dans son paragraphe 1 : " Entraînent la révocation de plein droit les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcées sans sursis pour assassinat, meurtre, vol, recel, concussion, escroquerie, abus de confiance, viol, attentat ou outrage public à la pudeur, faux en écriture ainsi que pour tentative ou complicité des mêmes crimes ou délits " ; que cette disposition, qui ne distingue pas entre les actes qui se rattachent à la vie professionnelle et les autres, prévoit la révocation d’un agent du seul fait qu’il a subi une condamnation dans les conditions et pour les infractions qu’elle énumère ; que, n’étant pas, dans son caractère automatique, justifiée par les nécessités du service public confié à l’entreprise, elle est contraire aux dispositions rappelées ci-dessus dans la mesure où elle impose de mettre fin au contrat de travail d’un agent pour une cause tirée de sa vie personnelle sans qu’il ait été apprécié si le comportement incriminé de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a constitué une faute, ou a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ou lui a porté un discrédit ; que, par suite, l’article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF doit être déclaré illégal ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF est déclaré illégal .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis D., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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