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Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 297396, Christian P.

Lorsque le conseil d’administration d’une université est saisi d’une demande de placement en délégation d’un enseignant-chercheur ayant rang de professeur des universités, il doit examiner cette demande dans une formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs ayant rang de professeur des universités.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297396

M. P.

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 avril 2008
Lecture du 21 mai 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le jugement du 24 août 2006, enregistré le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian P. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 6 avril 2006, présentée par M. Christian P. ; M. P. demande au juge administratif d’annuler la décision du 21 mars 2006 du président de l’université de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de placement en délégation auprès de l’université Joseph Fourier de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 952-6 du code de l’éducation : "Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. / L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière." ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 6 juin 1984 : "Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d’intérêt général, en délégation. / Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l’ensemble des droits attachés à la position d’activité. / La délégation peut être prononcée auprès : ./ b) D’un établissement français d’enseignement supérieur, de recherche ou d’information scientifique et technique ; ." ; qu’enfin aux termes de l’article 13 du même décret : "La délégation est prononcée après consultation du conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés et avis favorable du président. de l’établissement auquel est affecté l’intéressé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur." ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le conseil d’administration d’une université est saisi d’une demande de placement en délégation d’un enseignant-chercheur ayant rang de professeur des universités, il doit examiner cette demande dans une formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs ayant rang de professeur des universités ; que, par suite, en examinant, le 23 février 2006, la demande de M. P., professeur des universités à l’université de la Nouvelle-Calédonie, tendant à être placé en délégation pour un an à compter du 1er février 2007 auprès de l’université Joseph Fourier de Grenoble, dans une formation comprenant des personnes n’ayant pas le rang de professeur des universités, le conseil d’administration de l’université de la Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l’article L. 952-6 du code de l’éducation ; que, dès lors, M. P. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 mars 2006 du président de l’université de la Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian P. et à l’université de la Nouvelle-Calédonie.

 


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