CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 240749
M. M.
Mme Leroy
Rapporteur
M. Keller
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 mai 2004
Lecture du 7 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Vasile M. ;
Vu la demande, enregistrée le 23 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Vasile M. ; M. M. demande :
1°) l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 2 avril 1998, 29 avril 1999, 24 mars 2000 et 9 février 2001 par lesquelles la section n° 14 du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ainsi que de la délibération du 26 octobre 2000 par laquelle le groupe de sections du conseil national des universités lui a opposé le même refus ;
2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 192 000 F en réparation du préjudice subi ;
3°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1997 relatif à la procédure d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1998) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 6 juin 1984 : "Les demandes d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d’un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu’elles sont définies à l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs, établissent des rapports écrits. Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus successifs de la part d’une section du conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du conseil national des universités. Elle procède toutefois à l’audition des candidats." ;
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
Considérant que les décisions attaquées énoncent, soit par elles-mêmes, soit par référence aux décisions antérieures qu’elles confirment et dont elles s’approprient les motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, les refus opposés de 1998 à 2001 aux demandes d’inscription de M. M. sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences sont suffisamment motivés ;
Considérant que la section compétente du conseil national des universités n’est pas tenue de suivre les conclusions qui lui sont présentées par le rapporteur désigné pour examiner une candidature ; qu’ainsi, la circonstance que les motifs des décisions attaquées seraient en contradiction avec les avis formulés par certains rapporteurs est sans influence sur leur légalité ;
Considérant que la circonstance que les rapporteurs qui ont été désignés pour présenter un rapport sur les travaux du requérant ne seraient pas spécialisés dans l’étude de la langue et de la culture roumaine n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées, dès lors qu’ils étaient membres de la 14ème section du conseil national des universités, compétente, au titre des langues et littératures romanes, pour examiner la candidature de M. M. ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les experts auxquels certains rapporteurs ont fait appel pour examiner le dossier de M. M. n’étaient pas spécialistes de la langue et de la culture roumaine manque en fait ;
Considérant que la circonstance que M. M. ait été inscrit, en 1992, pour quatre ans, sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, par lesquelles une nouvelle inscription lui a été refusée ;
Considérant que l’appréciation portée par la section compétente du conseil national des universités, statuant en tant que jury sur les mérites d’un candidat à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 2 avril 1998 de la 14ème section du conseil national des universités :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 6 décembre 1997 relatif à la procédure d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1998) : "Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du conseil national des universités, un dossier qui comporte (.) 2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B (.)" ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 7 du même arrêté : "Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2°) de l’article 6 sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu’ils soient accompagnés d’une traduction en français." ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au rapporteur d’une candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités, s’il souhaite se procurer une traduction en français des travaux du candidat, soit de demander à ce dernier qu’une telle traduction lui soit fournie, soit, s’il fait établir cette traduction par un tiers, de la soumettre au candidat pour que celui-ci puisse, le cas échéant, la critiquer ou la corriger ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Beaumatin, rapporteur de la candidature de M. M., a de sa propre initiative eu recours à une traduction effectuée par un tiers ; que M. M. n’a pas été mis à même de prendre connaissance de cette traduction préalablement à la délibération du 2 avril 1998 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que par suite, cette délibération est intervenue en violation des dispositions précitées de l’arrêté du 8 décembre 1997 ; que M. M. est dès lors fondé à en demander l’annulation ;
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 29 avril 1999 de la 14ème section du conseil national des universités :
Considérant que les dispositions de l’article 24 du décret du 6 juin 1984 ne font pas obligation à l’administration de communiquer aux candidats les rapports établis sur leur candidature par les rapporteurs ou les experts auxquels ceux-ci ont recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de Mme Guimbard, expert auquel M. Livi, rapporteur de la candidature de M. M., a fait appel, n’a pas été communiqué au requérant doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences qui lui a été opposé au titre de l’année 1999 ;
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 24 mars 2000 de la 14ème section du conseil national des universités :
Considérant que la seule circonstance que l’expert désigné par M. Martocq, rapporteur de la candidature de M. M., ait été candidat, comme ce dernier, au même concours de recrutement ouvert onze ans auparavant par l’université d’Aix-Marseille, n’est pas de nature à vicier la procédure suivie devant la 14ème section du conseil national des universités, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet expert aurait fait preuve de partialité à l’encontre de M. M. ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences qui lui a été opposé au titre de l’année 2000 ;
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du groupe de sections du conseil national des universités du 26 octobre 2000 :
Considérant que les circonstances que l’audition de M. M. par le groupe de sections compétent du conseil national des universités n’aurait donné lieu ni à un débat contradictoire, ni à la formulation de reproches à l’égard des travaux du candidat, à les supposer fondées, seraient sans influence sur la légalité de la délibération prise par le groupe de sections ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’inscription qui lui a été opposé par le groupe de sections compétent du conseil national des universités ;
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 9 février 2001 de la 14ème section du conseil national des universités :
Considérant qu’aucune disposition n’exigeait que le nom de l’expert auquel M. Martin, rapporteur de la candidature de M. M., a eu recours, fût communiqué au requérant ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune disposition n’exigeait que le rapport de l’expert désigné par le second rapporteur, M. Utéza, à supposer qu’il existât, fût communiqué au requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière en ce que le rapport de l’un des experts serait anonyme et l’autre n’aurait pas été communiqué au requérant ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de l’expert désigné par M. Martin contienne des inexactitudes telles qu’elles auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par la 14ème section du conseil national des universités sur les mérites de M. M. ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’inscription qui lui a été opposé au titre de l’année 2001 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, si M. M. conclut à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 192 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa non inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences au titre des années 1998 à 2001, il n’a pas formulé de demande préalable en ce sens à l’administration ; que le ministre de l’éducation nationale a invoqué, en défense, l’irrecevabilité de ces conclusions ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. M., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 2 avril 1998 de la 14ème section du conseil national des universités refusant l’inscription de M. M. sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vasile M. et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.