CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 313777, 313778, 313779, 313780, 313781
M. KO. et autres
Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur
M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement
Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 3 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 313777, l’ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jean-Marc KO. ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. KO. demande au juge administratif :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2008 du jury de l’examen pour l’attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France" (orgues), organisé par le comité d’organisation des expositions du travail au titre de l’année 2007, le déclarant non admis ;
2°) d’ordonner la composition d’un nouveau jury de membres "qualifiés restaurateurs" chargé de l’évaluation de la restauration selon le cahier des charges défini à l’origine ;
Vu 2°), sous le n° 313778, l’ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, présentée par M. Yves K. ;
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. K. demande au juge administratif :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2008 du jury de l’examen pour l’attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France" (orgues), organisé par le comité d’organisation des expositions du travail au titre de l’année 2007 le déclarant non admis ;
2°) d’ordonner la composition d’un nouveau jury de membres "qualifiés restaurateurs" chargé de l’évaluation de la restauration selon le cahier des charges défini à l’origine ;
Vu 3°), sous le n° 313779, l’ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Mathieu L. ;
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. L. demande au juge administratif :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2008 du jury de l’examen pour l’attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France" (orgues), organisé par le comité d’organisation des expositions du travail au titre de l’année 2007 le déclarant non admis ;
2°) d’ordonner la composition d’un nouveau jury de membres "qualifiés restaurateurs" chargé de l’évaluation de la restauration selon le cahier des charges défini à l’origine ;
Vu 4°), sous le n° 313780, l’ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jérôme M. ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. Jérôme M. demande au juge administratif :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2008 du jury de l’examen pour l’attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France" (orgues), organisé par le comité d’organisation des expositions du travail au titre de l’année 2007 le déclarant non admis ;
2°) d’ordonner la composition d’un nouveau jury de membres "qualifiés restaurateurs" chargé de l’évaluation de la restauration selon le cahier des charges défini à l’origine ;
Vu 5°), sous le n° 313781, l’ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Freddy R. ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. Freddy R. demande au juge administratif :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2008 du jury de l’examen pour l’attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France" (orgues), organisé par le comité d’organisation des expositions du travail au titre de l’année 2007 le déclarant non admis ;
2°) d’ordonner la composition d’un nouveau jury de membres "qualifiés restaurateurs" chargé de l’évaluation de la restauration selon le cahier des charges défini à l’origine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 2001-599 du 5 juillet 2001 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d’organisation de l’examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" et au fonctionnement des jurys ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. KO., K., L., M. et R., qui ont formé une équipe de candidats dans une même épreuve de la session 2004-2007 de l’examen pour l’attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France" (orgues), présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale :
Considérant que les requérants, s’ils ont saisi la juridiction administrative aux fins d’annulation de décisions avant de recevoir notification de celles-ci, ont ensuite produit la notification des décisions attaquées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable doit être rejetée ;
Sur la légalité des délibérations attaquées et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article D. 338-9 du code de l’éducation : "Le diplôme professionnel "un des meilleurs ouvriers de France" est un diplôme d’Etat qui atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel (.). Il est délivré au titre d’une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers." ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 338-19 du même code : "Le jury de chaque classe est constitué d’enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés ." ; que, pour l’application de ces dispositions, eu égard à l’objet de l’examen et du diplôme en cause, les membres du jury doivent être en activité ; que, par suite, la participation non contestée au jury de la classe "orgues" de deux personnes retraitées de leur activité professionnelle a été de nature à vicier la délibération de ce jury de classe et, par suite, la délibération attaquée du jury général ; que MM. KO., K., L., M. et R. sont, dès lors, fondés à en demander l’annulation en tant qu’elle les déclare non admis ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de mettre en place un nouveau jury :
Considérant que l’irrégularité constatée dans la composition du jury de la classe "orgues" pour la session 2004-2007 implique nécessairement que l’administration procède à la nomination d’un nouveau jury chargé d’examiner les candidatures de MM. KO., K., L., M. et R. ;
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du jury général de l’examen " un des meilleurs ouvriers de France " pour l’année 2007 relative au groupe "métiers de la musique" (classe orgues) sont annulées en tant qu’elles déclarent MM. KO., K., L., M. et R. non admis.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder à la constitution d’un nouveau jury de la classe "orgues" du groupe "métiers de la musique", chargé de l’examen des candidatures de MM. KO., K., L., M. et R..
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. KO., K., L., M. et R. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Marc KO., Yves K., Mathieu L., Jérôme M., Freddy R., au comité d’organisation des expositions du travail et au ministre de l’éducation nationale.