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Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 305467, René G.

Aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l’espèce ne prévoit, au profit des candidats à un concours de recrutement de professeur des universités, un droit de récusation des membres de la commission de spécialistes appelée à examiner les candidatures.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 305467

M. G.

M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 octobre 2008
Lecture du 14 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance du 19 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 mai 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. René G. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2006, présentée pour M. René G. et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 13 novembre 2006 du président de l’institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) rejetant sa demande de récusation de membres de la commission de spécialistes chargés d’examiner sa candidature à un poste de professeur des universités ;

2°) enjoigne à l’administration de communiquer la date de réunion de la commission de spécialistes, de procéder à la récusation des membres sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de récusation du 6 novembre 2006 ;

3°) mette à la charge de l’INALCO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. G. tend à l’annulation de la décision du 13 novembre 2006 du président de l’institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) rejetant sa demande de récusation de plusieurs membres de la commission de spécialistes appelée à se prononcer sur les candidatures, dont celle du requérant, au poste de professeur des universités ouvert à l’INALCO, par voie de mutation, dans la discipline " langue et littérature slaves ", au titre de l’année 2006 ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l’espèce ne prévoit, au profit des candidats à un concours de recrutement de professeur des universités, un droit de récusation des membres de la commission de spécialistes appelée à examiner les candidatures ; qu’ainsi le président de l’INALCO était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; que les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René G., à l’institut national des langues et civilisations orientales et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 


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