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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2004, n° 00BX01658, Ministre de l’éducation nationale

Pour apprécier les nécessités et les modalités d’un regroupement pédagogique l’administration doit tenir compte non seulement de l’évolution démographique de la population scolaire concernée mais aussi et surtout des perspectives d’améliorations pédagogiques offertes par un tel groupement.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX01658

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

M. Desramé
Président

Mme Hardy
Rapporteur

M. Bec
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 15 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(1ère chambre)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 sous le n° 00BX01658, du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ;

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la commune de Lavercantière, de l’association Ecole et Territoire et de l’association des parents d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal de Lavercantière, annulé la décision par laquelle l’inspecteur d’académie du Lot a refusé le maintien du gel du retrait de l’emploi d’instituteur du regroupement pédagogique des communes de Montgesty, Thédirac, Lavercantière et Rampoux occupé à l’école de Rampoux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par la commune de Lavercantière, par l’association Ecole et Territoire et par l’association des parents d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal de Lavercantière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, modifiée ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et primaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Mme Sérieix, mandaté par le maire de Limoges ;
- les observations de M. Paillardin, président de l’association Nationale Ecole et Territoire ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 30 octobre 1886 " Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef lieu ou de toute autre agglomération par une distance de 3 kilomètres et réunissant au moins 15 enfants d’âge scolaire. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Education nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école ou d’un cours intercommunal. Lorsque cet établissement et cet entretien concerneront des communes dépendant de deux ou plusieurs départements limitrophes, il y aura lieu de demander l’autorisation du conseil départemental de chacun des départements intéressés. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’entre elles est inférieure régulièrement à 15 unités. Elle est prononcée par le ministre après avis du conseil départemental et des conseils municipaux " ; qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 : " le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que pour apprécier les nécessités et les modalités d’un regroupement pédagogique l’administration doit tenir compte non seulement de l’évolution démographique de la population scolaire concernée mais aussi et surtout des perspectives d’améliorations pédagogiques offertes par un tel groupement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l’importance de la population scolaire concernée, qui s’élevait pour l’année scolaire 1999-2000 à 50 élèves, et à la circonstance que la classe de Rampoux est distante de 800 mètres de celle de Lavercantière, laquelle est elle-même située à moins de trois kilomètres des deux autres classes formant le regroupement pédagogique, la décision de l’inspecteur d’académie du Lot de supprimer l’emploi d’instituteur à Rampoux, qui a eu pour effet de répartir au sein du groupement pédagogique intercommunal de Lavercantière, Montgesty, Rampoux et Thédirac les différentes classes conformément aux cycles définis par l’article 4 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur ce moyen pour annuler la décision de l’inspecteur d’académie du Lot refusant de maintenir le gel du retrait de l’emploi d’instituteur de l’école de Rampoux ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Lavercantière, l’association Ecole et Territoire et l’association des parents d’élèves du groupement pédagogique intercommunal de Lavercantière, Montgesty, Rampoux et Thédirac devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision de supprimer un emploi d’instituteur constitue une mesure d’organisation du service qui a le caractère d’un acte réglementaire et n’a donc pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 selon lesquelles une décision devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peut légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu’il ne ressort d’aucune disposition du décret n° 95-1101 du 11 octobre 1995, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision de supprimer un emploi d’instituteur devait être soumise pour avis à la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics ; que si les requérants invoquent une circulaire du ministre de l’Education nationale en date du 6 mai 1996 qui aurait rendu obligatoire la consultation de ladite commission, la méconnaissance de cette instruction, dépourvue de toute valeur réglementaire, ne constitue pas, en tout état de cause, une illégalité ; que la consultation du conseil municipal sur le nombre de maîtres attachés à chaque école a été supprimée par le décret n° 62-624 du 23 mai 1962 ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des commissions n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la décision de supprimer un emploi d’instituteur à l’école de Rampoux au titre de l’année 1999-2000 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que les dispositions précitées de la loi du 30 octobre 1886 n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer un effectif minimum pour le maintien d’un poste d’instituteur dans un regroupement pédagogique intercommunal ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer ni la circulaire du premier ministre de 1993 instaurant un moratoire sur les fermetures des services publics dans les petites communes, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, ni la circonstance qu’un autre regroupement pédagogique intercommunal n’aurait pas subi de suppression d’emploi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de l’association Ecole et Territoire, que la commune de Lavercantière, l’association Ecole et Territoire et l’association des parents d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal de Lavercantière, Montgesty, Rampoux et Thédirac ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur d’académie du Lot de supprimer l’emploi d’instituteur à l’école de Rampoux pour l’année scolaire 1999-2000 ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l’association Ecole et Territoire la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Lavercantière, l’association Ecole et Territoire et l’association des parents d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal de Lavercantière, Montgesty, Rampoux et Thédirac devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l’association Ecole et Territoire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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