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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 juillet 2002, n° 98BC00998, Mme Désirée F.-O.

Le recteur d’académie est tenu de mettre fin aux fonctions de surveillant ou de surveillante d’externat lorsque l’intéressé a plus de 29 ans au début de l’année scolaire.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 98BX00998

Mme Désirée F.-O.

Mme Leymonerie, Rapporteur

M. Heinis, Commissaire du gouvernement

Audience du 2 Juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Mme Désirée F.-O. ;

Mme F.-O. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement, en date du 31 mars 1998, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu’il n’a pas condamné l’Etat à lui verser l’intégralité de la somme de 192 680,80 F qu’elle demandait avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis du fait de son licenciement abusif ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 1994 qui a mis fin à ses fonctions de surveillante d’externat en situation d’accéder à la fonction d’enseignant pour y être titularisée et l’a licenciée illégalement ;

3°) de la réintégrer avec reconstitution de sa carrière à compter de la rentrée scolaire 1990-1991 ;

4°) de la titulariser dans la fonction d’enseignant sur un poste vacant de professeur des écoles du département de la Guadeloupe et de décider qu’elle reçoive, à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Pointe-à-Pitre, la formation professionnelle prévue pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 250 000 F à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice tant pécuniaire que moral subi en raison des décisions illégales prises par l’administration et engageant la responsabilité de l’Etat ;

6°) de condamner l’Etat aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi concernant l’aide juridictionnelle ;

7°) d’assortir ladite condamnation d’une astreinte dont la cour fixera le montant par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d’externat des collèges modernes ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 9 novembre 1994 :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d’externat : "Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l’enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat Elles cessent de plein droit après six ans de services effectifs pour tous les surveillants ou surveillantes Toutefois, à titre exceptionnel, une prolongation unique d’un an pourra être accordée aux surveillants et surveillantes préparant des agrégations ou des doctorats de lettres ou de sciences, sur avis favorable de doyens des facultés et des chefs d’établissement où exercent les intéressés De plein droit, la fonction de surveillant ou surveillante d’externat prendra fin si l’intéressé a plus de vingt-neuf ans au début de l’année scolaire" ; qu’il résulte des dispositions susvisées que le recteur d’académie est tenu de mettre fin aux fonctions de surveillant ou de surveillante d’externat lorsque l’intéressé a plus de 29 ans au début de l’année scolaire ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme F.-O. , née le 8 mai 1965, avait plus de 29 ans à la date de la rentrée de l’année scolaire 1994-1995 ; que, dès lors, le recteur était tenu de mettre fin à ses fonctions à cette date ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision mettant fin à ses fonctions de surveillante d’externat à compter du 5 septembre 1994 ;

Sur la réparation du préjudice découlant de l’illégalité de la décision du 12 juillet 1993 :

Considérant qu’en allouant à Mme F.-O. une indemnité de 107 010,60 F pour perte d’emploi et une somme d’un montant de 30 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, le tribunal administratif de Basse-Terre a fait une juste appréciation de ceux-ci ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à l’octroi d’une somme d’un montant de 1 250 000 F, Mme F.-O. n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, cette demande, nouvelle en appel, ne peut qu’être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions de la requérante :

Considérant que les demandes de formation à l’Institut universitaire de formation des maîtres de Guadeloupe pour obtenir un diplôme de professeur des écoles, de titularisation dans la fonction d’enseignant sur un poste vacant de professeur des écoles du département de la Guadeloupe et de réintégration avec reconstitution de carrière, qui sont nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme F.-O. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté partiellement ses demandes ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme F.-O. une somme au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Désirée F.-O. est rejetée.

 


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