CONSEIL D’ETAT
Statuant au Contentieux
N° 44070
M. KAPLAN
M. J. Théry, rapporteur
M. Pauti, Commissaire du gouvernement
Lecture du 08 Juillet 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 juillet 1982, la requête présentée par M. Kaplan, demeurant 7 bis avenue Anne Godeau à Morsang-sur-Orge (Essonne), et tendant à l’annulation :
1° du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1982 rejetant sa demande d’annulation de l’élection de M. Szramkiewicz à la vice-présidence de l’Université Paris I ;
2° à l’annulation de l’élection de M. Szramkiewicz ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; qu’en vertu de cette disposition générale à laquelle aucune disposition spéciale n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales prévues par les statuts de l’université Paris I pour la désignation de vice-présidents, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision administrative prise, soit d’office, soit sur réclamation préalable, par l’autorité auprès de laquelle a été instituée la représentation en cause, qui se trouve être en l’espèce le président de l’université dès lors que la fonction de vice-président n’a été créée que par les statuts de cet établissement ;
Considérant que le requérant a déféré directement au tribunal administratif de Paris les opérations électorales qui ont eu lieu le 24 février 1982 pour la désignation du premier vice-président de l’université Paris I, sans faire état d’aucune décision administrative statuant sur lesdites opérations électorales ; qu’il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Kaplan est rejetée.