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Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 297998, Arnaud L.

Le candidat titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur au moins équivalent à une licence du secteur économie et gestion satisfait à la condition de diplôme posée par le b) de l’article 7 du décret du 3 mars 1967

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297998

M. L.

M. Olivier Rousselle
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er septembre 2008
Lecture du 26 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le jugement du 27 septembre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Arnaud L. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2004, présentée par M. Arnaud L. ; M. L. demande :

1°) l’annulation de la délibération du 23 juillet 2004 par laquelle le jury du concours externe de recrutement des administrateurs de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a établi la liste des candidats admis, en tant que cette liste comporte les noms de M. Cédric H. et de Mlle Elise C. ;

2°) l’annulation de la décision du directeur général de l’INSEE du 26 août 2004 rejetant sa demande tendant à ce qu’il soit renoncé aux nominations de M. H. et de Mlle C. et à ce que sa propre nomination soit prononcée ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l’INSEE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. L. doivent être regardées comme dirigées, d’une part, contre la délibération du 23 juillet 2004 par laquelle le jury du concours externe de recrutement des administrateurs de l’INSEE a établi la liste des candidats admis, en tant que cette liste comporte les noms de M. H. et de Mlle C. et, d’autre part, contre l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 septembre 2004 en tant qu’il nomme M. H. et Mlle C. en qualité d’administrateur stagiaire et en tant qu’il ne procède pas à la nomination du requérant, classé par le jury d’admission en première position sur la liste complémentaire ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l’absence de signature de la délibération du jury par son président manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat que la vérification des conditions requises pour concourir peut être faite jusqu’à la date de la nomination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. H. et Mlle C. n’auraient pas rempli les conditions posées par le b) de l’article 7 du décret du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l’INSEE pour être recruté en qualité d’administrateur stagiaire est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la délibération du jury du concours d’admission ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 3 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l’INSEE : " Les administrateurs stagiaires sont recrutés : . b) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de vingt-huit ans au 1er juillet de l’année du concours et titulaires de titres ou diplômes d’enseignement supérieur d’un niveau au moins équivalent à la licence figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la fonction publique " ; que l’arrêté interministériel du 22 janvier 1996 pris pour l’application de ces dispositions énumère parmi ces titres et diplômes la " licence du secteur économie et gestion " ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le candidat titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur au moins équivalent à une licence du secteur économie et gestion satisfait à la condition de diplôme posée par le b) de l’article 7 du décret du 3 mars 1967 ;

Considérant qu’il est constant que M. H. était titulaire d’un diplôme d’études approfondies de macroéconomie délivré par l’université Paris I ; que, tant par la durée et le niveau des études qu’il exige que par les domaines qu’il concerne, ce diplôme de l’enseignement supérieur doit être regardé, au sens des dispositions de l’article 7 du décret du 3 mars 1967 précité, comme au moins équivalent à une licence du secteur économie et gestion ; que M. H. satisfaisait dès lors à la condition de diplôme posée par les dispositions combinées du b) de l’article 7 du décret du 31 mars 1967 et de l’arrêté interministériel du 22 janvier 1996 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 août 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction publique de l’Etat, des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne, alors en vigueur : " Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l’Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret " ; qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de ce décret qu’une commission se prononce sur les demandes d’assimilation qui lui sont présentées par les candidats à ces concours ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle C., titulaire d’un diplôme d’études approfondies en statistique (orientation économique et statistique) qui lui a été délivré en 2002 par l’Université libre de Bruxelles, a bénéficié, antérieurement à sa nomination prononcée par un arrêté ministériel du 30 septembre 2004, d’une décision prise le 25 août 2004 par la commission instituée par le décret du 30 août 1994, et non contestée, assimilant son diplôme à un diplôme de l’enseignement supérieur au moins équivalent à la licence du secteur économie et gestion mentionnée par l’arrêté interministériel du 22 janvier 1996 ; que Mlle C. satisfaisait dès lors à la condition de diplôme posée par les dispositions combinées du b) de l’article 7 du décret du 31 mars 1967 et de l’arrêté interministériel du 22 janvier 1996 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération et de l’arrêté attaqués ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. L. demande réparation du préjudice résultant pour lui de la délibération et de l’arrêté dont il demande l’annulation ; que ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des autres conclusions de la requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud L., à Mlle Elise C., à M. Cédric H., à l’INSEE et à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

 


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