format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n° 224565, Clinique médicale de pneumologie Sainte-Anne
Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 256454, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales c/ Association Puy-de-Dôme Nature Environnement
Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 295437, Lydia C.-L.
Conseil d’Etat, 30 juin 2004, n° 264295, Commune de Bertrange
Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 293051, Association Formation Continue Imprimerie (FCI)
Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 232755, Mme Nathalie P.
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 231717, M. Alain D.
Conseil d’Etat, Section, 6 juin 2008, n° 283141, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris
Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 242849, Sarl Centre de jardinage Castelli Nice
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 237988, Société ORFLAM PLAST




Conseil d’Etat, 8 mars 2004, n° 231199, André B.

Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l’encontre de l’un d’eux a autorité de chose jugée à l’égard de tous les autres, y compris ceux qui n’auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu’au cours de cette instance.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231199

M. B.

M. Boulard
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 février 2004
Lecture du 8 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2001 et 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. André B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 7 octobre 1997 rejetant, pour irrecevabilité, la tierce opposition qu’il a formée contre le jugement du 9 janvier 1992 par lequel ledit tribunal n’a que partiellement fait droit à la demande de la société Informatique Gestion et Méthodes (IGM) tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et d’une amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. André B.,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Informatique Gestion et Méthodes (IGM) a été créée en 1978 par M. B. et Mme Chabroux ; qu’en 1981, alors que la société était en liquidation judiciaire, l’administration fiscale a engagé à son encontre une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 et 1980 ; qu’à l’issue de ce contrôle, la société a été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités fiscales ; que, par un jugement du 11 décembre 1985 du tribunal de grande instance de Bourges, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 26 juin 1986, M. B., poursuivi en sa qualité de gérant de fait de la société IGM pour l’avoir frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt, a été condamné pour complicité de fraude fiscale et déclaré solidairement tenu avec la société et Mme Chabroux au paiement des suppléments d’impôt susmentionnés ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif d’Orléans rejetant, pour irrecevabilité, la tierce opposition qu’il a formée contre le jugement du 9 janvier 1992 par lequel ce même tribunal n’a que partiellement fait droit à la demande en décharge des suppléments d’impôt litigieux présentée au nom de la société IGM, par le syndic chargé de sa liquidation de biens ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision " ;

Considérant que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l’encontre de l’un d’eux a autorité de chose jugée à l’égard de tous les autres, y compris ceux qui n’auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu’au cours de cette instance ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. B., devenu en 1986 codébiteur solidaire des suppléments d’impôt mis à la charge de la société IGM au titre des années 1979 et 1980, avait, de ce seul fait, la qualité de partie représentée à l’instance en décharge de ces impositions, engagée en 1988 par la société devant le tribunal administratif d’Orléans, et qu’il n’était, par suite, pas recevable à former tierce opposition contre le jugement rendu le 9 janvier 1992 par ce tribunal ; que si le requérant soutient que la règle de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires n’est pas compatible avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant que la cour en se fondant également, pour juger que M. B. n’était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 9 janvier 1992, sur le fait qu’il n’avait pas à être mis en cause dans l’instance en décharge introduite par la société IGM, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 29 décembre 2000 de la cour administrative d’appel de Nantes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André B. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site