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Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 251718, Djamel G.

Alors même que l’omission de statuer sur des conclusions est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle, la requête est devenue sans objet du fait du rejet, par une décision en date du 30 juillet 2003 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, de l’appel formé par l’intéressé contre le jugement du tribunal administratif mentionné ci-dessus.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251718

M. G.

M. Boulouis
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 janvier 2004
Lecture du 16 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Djamel G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 251539 du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 18 octobre 2002 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. G., parallèlement à l’appel qu’il a formé contre le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon précité et, d’autre part, dudit arrêté ; que, par une ordonnance du 8 novembre 2002, le juge des référés du Conseil d’Etat, a rejeté la requête de M. G. au motif qu’il ne lui appartenait pas de connaître de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’un jugement par lequel un tribunal administratif s’est prononcé sur des conclusions tendant à l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière mais a omis de statuer expressément sur les conclusions de M. G. tendant à la suspension de la mesure de reconduite à la frontière ; que, M. G. demande la rectification de cette ordonnance ; que, toutefois, alors même que l’omission de statuer sur des conclusions est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle, la requête de M. G. est devenue sans objet du fait du rejet, par une décision en date du 30 juillet 2003 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, de l’appel formé par l’intéressé contre le jugement du tribunal administratif mentionné ci-dessus ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. G. ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. G..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel G. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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