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NOTES ET COMMENTAIRES :
Delphine COSTA, La ratification des ordonnances, AJDA 2003, p.27

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Si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté, le 20 avril 2001 la demande de la société requérante tendant à l’abrogation d’une partie des articles du code de la santé publique, issus de l’ordonnance du 15 juin 2000 ayant procédé à la codification de ces articles, l’intervention de la loi susvisée du 4 mars 2002, en ratifiant l’ordonnance, lui a donné rétroactivement valeur législative. La requête est devenue alors sans objet.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232945

SOCIETE « LABORATOIRES JUVA SANTE »

M. Boulouis
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 septembre 2002
Lecture du 23 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE « LABORATOIRES JUVA SANTE », dont le siège est 8, rue Christophe Colomb à Paris (75008) ; la SOCIETE « LABORATOIRES JUVA SANTE » demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du code de la santé publique résultant de l’ordonnance du 15 juin 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE « LABORATOIRES JUVA SANTE »,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999 : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative des codes suivants : (...) 3° Code de la santé publique (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les ordonnances prévues à l’article 1er devront être prises dans les délais suivants : a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er (...) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique issu de l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi du 16 décembre 1999 et ratifiée par l’article 92 de la loi du 4 mars 2002 « Sont réservées aux pharmaciens : 2° la préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact (...) 4° la vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés au 1°, 2° et 3° » ; qu’aux termes de l’article L. 4211-4 du même code : « Par dérogation aux dispositions du 4° de l’article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l’entretien des lentilles oculaires de contact » ;

Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté, le 20 avril 2001 la demande de la société requérante tendant à l’abrogation d’une partie des articles précités du code de la santé publique, issus de l’ordonnance du 15 juin 2000 ayant procédé à la codification de ces articles, l’intervention de la loi susvisée du 4 mars 2002, en ratifiant l’ordonnance, lui a donné rétroactivement valeur législative ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE « LABORATOIRES JUVA SANTE ».

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE « LABORATOIRES JUVA SANTE », au Premier ministre et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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