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Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 228880, M. V.

Faute d’avoir été contestée dans le délai d’appel, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai d’appel contre une décision avant-dire droit d’un conseil régional de l’ordre jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre la décision d’un tel conseil régional réglant le fond du litige, la décision du 7 juin 1997 est devenue définitive.

CONSEIL DETAT

Statuant au contentieux

N° 228880

M. V.

M. Lambron
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 mai 2002

Lecture du 19 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2001 et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Salvatore V. ; M. V. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant 1°) à l’annulation de la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bourgogne lui a interdit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois du 1er mars 2001 au 31 mai 2001 ; 2°) a mis à sa charge les frais de l’instance dèvant le Conseil national pour un montant de 3 465 F (528,24 enros) ainsi que ceux devant le conseil régional pour un montant de 5 961 F (908,75 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. V.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision avant-dire droit du 7 juin 1997, le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Bourgogne a jugé qu’il était régulièrement saisi d’une plainte par le conseil départemental de l’ordre de Saône-et-Loire, à l’encontre de M. V., chirurgien-dentiste à Autun ; que, faute d’avoir été contestée dans le délai d’appel, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai d’appel contre une décision avant-dire droit d’un conseil régional de l’ordre jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre la décision d’un tel conseil régional réglant le fond du litige, la décision du 7 juin 1997 est devenue définitive ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes aurait commis une erreur de droit enjugeant que cette décision était devenue définitive ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’en estimant “qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise jointe au dossier laquelle, contrairement à ce qu’allègue le requérant, n’est nullement contredite par l’avis d’un praticien qui a été produit en appel. d’une part que les soins et travaux réalisés pour ladite patiente ont été d’une très mauvaise qualité et, d’autre part, que la dégradation de l’état de santé bucco-dentaire de la patiente, qui a subi des abcès et a dû faire, déposer et reposer les prothèses, sont la conséquence des seuls agissements du Docteur V. ...”, la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a porté une appréciation sur la force probante des pièces et témoignages qui lui étaient soumis qui n’est pas susceptible, en l’absence de dénaturation, d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que l’appréciation, qui n’est pas entachée de dénaturation des faits, portée par la section disciplinaire sur les dangers que présentaient pour l’état de santé bucco-dentaire de sa patiente, les soins et travaux exécutés par M. V., échappe, en l’absence de dénaturation, au contrôle du juge de cassation ; qu’en estimant que le comportement de l’intéressé constituait, eu égard à ces dangers, un manquement à la probité et à l’honneur et échappait, comme tel, au bénéfice de l’amnistie instituée par la loi du 3 août 1995, la section disciplinaire du Conseil national n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits reprochés à M. V. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. n’est pas fondé àdemander l’annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 9 novembre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salvatore V., au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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