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Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 231800, Syndicat interdépartemental de la protection sociale Rhône-Alpes CFDT

Les décisions par lesquelles, en application des pouvoirs de tutelle qui lui sont reconnus par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité compétente de l’Etat refuse d’agréer une convention collective ou annule ou suspend la délibération d’un conseil d’administration d’une caisse de sécurité sociale constituent des décisions administratives individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions doivent être regardées, selon les cas, soit comme refusant une autorisation, soit comme imposant des sujétions. Elle doivent, par suite, être motivées en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231800

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT

M. Boulouis, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 12 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT venant aux droits du syndicat CFDT de la protection sociale de l’Isère, dont le siège est 214, avenue Félix Faure à Lyon (69003), représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 11 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d’annulation de la décision du 2 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville refusant d’agréer l’accord portant création d’un régime local de prévoyance conclu le 1er juillet 1993 entre l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Grenoble et les syndicats CFDT et CFTC, ensemble la décision du 2 mai 1994 ;

2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 20 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne, d’une part, le régime général, d’autre part, le régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale./ Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat./ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : 1°) aux caisses ayant la forme d’établissement public ; 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3°) aux organismes d’assurance vieillesse des professions libérales ; 4°) à la caisse nationale des barreaux français ; 5°) à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » et qu’aux termes de l’article L. 151-1 du même code : « Les décisions des conseils d’administration des caisses primaires et régionales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d’allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat./ L’autorité compétente de l’Etat peut annuler ces décisions lorsqu’elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l’autorité compétente pour en prononcer l’annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d’intervention des organismes nationaux./ L’autorité compétente de l’Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d’un conseil d’administration qui lui paraissent de nature à compromettre l’équilibre financier des risques (... ) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions ; (...) refusent une autorisation » ;

Considérant que les décisions par lesquelles, en application des pouvoirs de tutelle qui lui sont reconnus par les dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité compétente de l’Etat refuse d’agréer une convention collective ou annule ou suspend la délibération d’un conseil d’administration d’une caisse de sécurité sociale constituent des décisions administratives individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que ces décisions doivent être regardées, selon les cas, soit comme refusant une autorisation, soit comme imposant des sujétions ; qu’elle doivent, par suite, être motivées en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, en estimant, par l’arrêt attaqué, que la décision du 2 mai 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a, en application des dispositions de l’article L. 123-1 précité, refusé d’agréer l’accord portant création d’un contrat local de prévoyance conclu le 1er juillet 1993 entre l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Grenoble et des organisations syndicales, n’était pas au nombre des actes dont la loi impose la motivation, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que le refus d’agréer l’accord du 1er juillet 1993 qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, doit être motivé, n’indique pas les textes sur lesquels il se fonde et notamment, ne précise pas qu’alors même que l’accord a fait l’objet d’une décision du conseil d’administration, il relève du contrôle institué par l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il est, par suite, insuffisamment motivé ; que le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 29 décembre 2000, le jugement en date du 11 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 2 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville refusant d’agréer l’accord portant création d’un contrat local de prévoyance conclu le 1er juillet 1993 entre l’URSSAF de Grenoble et les syndicats CFDT et CFTC sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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