CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 239757
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
c/ Mme R.
M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 3 mai 2002
Lecture du 5 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d’Etat annule la décision du 21 août 2001 de la commission centrale d’aide sociale annulant la décision du 22 juin 2000 de la commission départementale d’aide sociale des Vosges refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Monique R. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : "Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaqque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...)" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : "L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée" ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : "Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...)" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que pour estimer que les ressources de Mme R. au cours de la période de référence étaient inférieures au plafond fixé par l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale en application de l’article L. 861-1, la commission centrale d’aide sociale, après avoir relevé que la pension et l’aide personnelle au logement de l’intéressée étaient versées directement au comptable de l’établissement qui l’héberge, a considéré que ces ressources, pour la part retenue à ce titre par l’établissement, n’étaient pas "effectivement perçues" par Mme R. et devaient donc être exclues pour l’appréciation du droit de l’intéressée à la protection complémentaire en matière de santé ; que, ce faisant, la commission centrale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2001 de la commission centrale d’aide sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges en date du 22 juin 2000, a admis Mme R. au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 25 mars 2000 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme R. : "Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que parmi les ressources que Mme R. a perçues au cours des douze mois précédant sa demande figurent notamment, pour un montant total de 43 480 F, les arrérages de sa pension ; que ce montant, qui doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l’intéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite de Saint-Jean à Charmois L’orgueilleux afin de payer les frais de séjour de Mme R. qui est hébergée dans cet établissement, excède le plafond fixé par l’article D. 861-1 précité ; que, par suite, Mme R. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 22 juin 2000 qui lui a refusé le bénéfice de cette protection complémentaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 août 2001 est annulée.
Article 2 : La requête de Mme R. devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à Mme Monique R.