CONSEIL D’ETAT
N° 221410
M. L. et autres
M. Donnât, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du gouvernement
Séance du 21 janvier 2002
Lecture du 15 février 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1 ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. André L. et autres ; M. L. et autres demandent au
Conseil d’Etat d’annuler la décision du 28 février 2000 de la commission centrale d’aide sociale rejetant le recours de leur mère Mme Marie-Jeanne C. tendant à l’annulation de la décision du 20 août 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a réformé la décision du 16 août 1993 du président du conseil général de la Dordogne supprimant à compter du 1er juillet 1995 le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne et a supprimé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées modifiée notamment par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Donnât, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu du 1 de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et au cas où son état "nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence" ; qu’en vertu de l’article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à l’allocation compensatrice au taux de 80 % du montant de la majoration des invalides du troisième groupe, prestation prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée que par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une personne de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ou dans un établissement d’hébergement ; qu’en application de l’article 4 du même décret, le montant de l’allocation est compris entre 40 et 60 % de la majoration invalides du troisième groupe lorsque le bénéficiaire n’a besoin de l’aide d’une tierce personne que pour certains des actes essentiels de l’existence ou que cette aide peut lui être apportée par des personnes de son entourage sans que cela entraîne pour elles un manque à gagner appréciable ni que cela justifie l’admission dans un établissement d’hébergement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 323-11 du code du travail : "Dans chaque département est créée une commission technique d’orientation et de reclassement professionnel... compétente notamment pour : ... 4° apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975... Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes... chargés du paiement de l’allocation compensatrice... sont prises conformément à la décision de la COTOREP... Les décisions de la commission visées aux... 4° ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous
réserve d’adaptations fixées par voie réglementaire" ; que l’article 13 du décret précité du 31 décembre 1977 dispose que "la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : 1 ° le taux d’incapacité permanente de la
personne handicapée ; 2° la nécessité de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes
essentiels de l’existence ; 3° la nature et la permanence de l’aide nécessaire" ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, il appartient à la COTOREP d’apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne justifie l’octroi de l’allocation compensatrice et d’en déterminer le taux ; qu’à cette fin, elle apprécie en particulier la nécessité de l’aide effective d’une tierce personne ainsi que la nature et la permanence de l’aide nécessaire ; que ses décisions, qui peuvent être contestées devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, s’imposent au président du conseil général ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 12 décembre 1995 de la COTOREP de la Dordogne a subordonné le versement à Mme Chausset de l’allocation compensatrice au taux de 60 % à l’embauche d’une tierce personne extérieure à la famille ; que le président du conseil général, par décision en date du 1er mars 1996, a supprimé ce versement, à compter du 1er juillet 1995, pour non rémunération d’une tierce personne extérieure à la famille ; que la commission centrale d’aide sociale, pour rejeter la requête de Mme Chausset, a constaté que le président du conseil général était tenu de se conformer à la décision de la COTOREP ; que les requérants soutiennent que la commission centrale d’aide sociale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 323-11 du code du travail, en s’estimant à tort liée par la décision de la COTOREP entachée d’illégalité en raison de la condition qu’elle comportait ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées que la commission centrale d’aide sociale, qui s’est ainsi bornée à appliquer la décision de la COTOREP devenue définitive dès-lors que le requérant ne l’avait pas contestée devant les juridictions compétentes, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 28 février 2000 de la commission centrale d’aide sociale ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L. et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André L. et autres, au président du conseil général de la Dordogne et au ministre de l’emploi et de la
solidarité.