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Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 295789, Crédit coopératif

Il résulte des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles que l’autorité qui a délivré une autorisation d’ouverture d’un établissement dans lequel sont constatés des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, peut, lorsque ce dernier n’a pas satisfait aux injonctions qui lui sont adressées en vue d’y remédier, désigner un administrateur provisoire de l’établissement chargé d’accomplir, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. En vertu des dispositions combinées des articles L. 331-5 et L. 331-6 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut, lorsque a été ordonnée la fermeture d’un établissement dans lequel la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées étaient menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de cet établissement, désigner un administrateur provisoire de l’établissement chargé d’accomplir, au nom du représentant de l’Etat dans le département et pour le compte de l’établissement, les actes d’administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295789

CREDIT COOPERATIF

M. Alexandre Lallet
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 février 2008
Lecture du 7 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CREDIT COOPERATIF, dont le siège est Parc de la Défense, 33, rue des Trois-Fontanot, B.P. 211 à Nanterre cedex (92002) ; le CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 8 du décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l’administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux, en tant qu’il modifie l’article R. 331-6 du code de l’action sociale et des familles et qu’il y introduit l’article R. 331-7 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CREDIT COOPERATIF,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles que l’autorité qui a délivré une autorisation d’ouverture d’un établissement dans lequel sont constatés des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, peut, lorsque ce dernier n’a pas satisfait aux injonctions qui lui sont adressées en vue d’y remédier, désigner un administrateur provisoire de l’établissement chargé d’accomplir, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 331-5 et L. 331-6 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut, lorsque a été ordonnée la fermeture d’un établissement dans lequel la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées étaient menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de cet établissement, désigner un administrateur provisoire de l’établissement chargé d’accomplir, au nom du représentant de l’Etat dans le département et pour le compte de l’établissement, les actes d’administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions est intervenu le décret du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l’administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont l’article 8 modifie l’article R. 331-6 du code de l’action sociale et des familles et introduit dans ce code un article R. 331-7 ; que le CREDIT COOPERATIF demande l’annulation de ces dispositions en tant qu’elles mettent à la charge de l’établissement concerné, le cas échéant, la rémunération de l’administrateur et qu’elles autorisent ce dernier, dans le cadre de l’article L. 313-14 de ce code, à procéder au licenciement, à la remise à disposition et à la mutation des personnels de l’établissement ;

Considérant, d’une part, que les dispositions des articles R. 331-6 et R. 331-7 du code de l’action sociale et des familles se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l’administrateur provisoire prévu aux articles L. 313-14 et L. 331-6 de ce code et dont la nomination est justifiée, en vertu de la loi, par des motifs liés à la santé et au bien-être des personnes hébergées, exerce son activité dans l’établissement en cause ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du code de commerce régissant le redressement et la liquidation de la personne morale gestionnaire de cet établissement en cas de difficultés financières de celle-ci ;

Considérant, d’autre part, que le CREDIT COOPERATIF, qui se prévaut de sa qualité de financeur d’établissements sociaux et médico-sociaux et d’établissements de santé privés, indique que s’agissant de la désignation d’un administrateur provisoire, ce dernier : " . pourrait agir, le cas échéant, au détriment des créanciers des établissements et donc des banques " ; que, toutefois, les dispositions litigieuses se bornent à encadrer les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire des établissements sociaux et médico-sociaux et à lui conférer le pouvoir de procéder au licenciement, à la remise à disposition et à la mutation de personnels afin de prévenir une fermeture de tels établissements, sans préjudice des droits des créanciers de l’établissement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CREDIT COOPERATIF ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain pour être recevable à demander l’annulation des dispositions en litige ; que sa requête ne saurait, dès lors, être accueillie ; que les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CREDIT COOPERATIF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CREDIT COOPERATIF, au Premier ministre, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

 


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