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Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 233632, Département de Paris

Quel que soit le département dans lequel une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale a été déposée en fonction du lieu de résidence de l’intéressé, la commission d’admission à l’aide sociale compétente pour statuer sur cette demande est celle du département dans lequel l’intéressé a son domicile de secours, commission qui comprend d’ailleurs, dans le cas où il s’agit de deux départements différents et où, par suite, le dossier lui a été transmis par le président du conseil général du département dans lequel la demande d’admission a été déposée, le conseiller général du canton dans lequel le demandeur a conservé son domicile de secours.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233632

DEPARTEMENT DE PARIS

Mlle Courrèges
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2003
Lecture du 30 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 5 février 2001, par laquelle la commission centrale d’aide sociale, à la demande de l’Association pour une insertion sociale vers l’extérieur, a 1) annulé les décisions du 19 décembre 1995 de la commission départementale d’aide sociale de Paris et du 24 août 1995 de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 18ème, concernant Mlle Edwige A., 2) transmis le dossier de la demande d’aide sociale de Mlle A. au président du conseil général de Seine-et-Marne afin qu’il soit soumis à la commission d’admission à l’aide sociale de Meaux pour qu’il soit statué sur les droits de l’intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le décret du 31 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 32 de la loi du 22 juillet 1983 et de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, les prestations légales d’aide sociale sont, sous réserve des exceptions énumérées par la loi, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur " domicile de secours " ; qu’aux termes du sixième alinéa de l’article 194 du premier code susmentionné, repris à l’article L. 122-4 du second code : " Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale " ;

Considérant, d’autre part, que selon l’article 125, premier alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : " Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé./ Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal d’action sociale (...)/ Les demandes sont ensuite transmises (...) au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission (...) " ; qu’aux termes de l’article 126 du premier code susmentionné, repris à l’article L. 131-5 du second code, la commission d’admission à l’aide sociale comprend : " 1° Lorsqu’elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l’article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l’article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant " ;

Considérant qu’il résulte des dispositions législatives susmentionnées que, quel que soit le département dans lequel une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale a été déposée en fonction du lieu de résidence de l’intéressé, la commission d’admission à l’aide sociale compétente pour statuer sur cette demande est celle du département dans lequel l’intéressé a son domicile de secours, commission qui comprend d’ailleurs, dans le cas où il s’agit de deux départements différents et où, par suite, le dossier lui a été transmis par le président du conseil général du département dans lequel la demande d’admission a été déposée, le conseiller général du canton dans lequel le demandeur a conservé son domicile de secours ;

Considérant qu’en énonçant que, quelle que soit la collectivité tenue à la charge de l’aide sociale, la demande devait être transmise par le département du domicile de secours au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale, afin que la commission d’admission à l’aide sociale de ce département se prononce et en décidant, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris, dont il n’est pas contesté que ce département constitue le domicile de secours, et d’ordonner la transmission du dossier de demande d’aide sociale à la commission d’admission du département de Seine-et-Marne, lieu d’hébergement de l’intéressée, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, le DEPARTEMENT DE PARIS est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’en vertu de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les foyers et foyers-logements sont à la charge, à titre principal, de l’intéressé lui-même sous réserve que soit laissé à sa disposition un minimum de ressources fixé par décret et, pour le surplus, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de l’obligation alimentaire ; qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1977 : " Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés ; 2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés " ; et qu’aux termes de l’article 3 du même décret : " Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus " ;

Considérant que Mlle A., hébergée du 12 juillet 1995 au 3 septembre 1997 dans un foyer pour jeunes adultes handicapés n’a exercé aucune activité professionnelle et a pris tous ses repas dans cet établissement jusqu’au 31 décembre 1996 puis a travaillé au centre d’aide par le travail et pris ses repas à l’extérieur du foyer durant la semaine ; qu’il résulte de l’instruction qu’elle a disposé de ressources calculées conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article 2 et de l’article 3 du décret du 31 décembre 1977 ; qu’aucune disposition n’exigeait que Mlle A. dispose de 75 % de ses ressources ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 19 décembre 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 février 2001 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par l’Association pour une insertion sociale vers l’extérieur devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, à l’Association pour une insertion sociale vers l’extérieur de Meaux-Beauval, à Mlle Edwige A., au département de Seine-et-Marne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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