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Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 230307, SA France Printemps

En vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du contrat de travail dont il est investi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230307

SA FRANCE PRINTEMPS

M. Sauron
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA FRANCE PRINTEMPS, dont le siège est 2, avenue Foch à Nancy (54000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANCE PRINTEMPS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 août 1996 du ministre du travail et des affaires sociales autorisant le licenciement pour faute de Mme Yvette B., salariée protégée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 8 décembre 2003 pour la SA FRANCE PRINTEMPS ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la SA FRANCE PRINTEMPS,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA FRANCE PRINTEMPS se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 juillet 1997 qui avait annulé la décision du 13 août 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales avait, sur recours hiérarchique, autorisé la SA FRANCE PRINTEMPS à prononcer le licenciement pour faute de Mme B., déléguée du personnel titulaire, membre suppléante du comité d’établissement et membre titulaire du comité central d’entreprise ;

Considérant que si la SA PRINTEMPS soutient que l’arrêt attaqué a omis de viser son mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 2000, ce mémoire ne contenait ni conclusions, ni moyens nouveaux ; qu’en outre, il se limitait à répondre à l’argumentation de Mme B. sur l’existence d’une surveillance vidéo illégale, moyen qui ne fonde pas l’arrêt de la cour ; que, dans ces conditions, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune irrégularité ;

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du contrat de travail dont il est investi ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d’une erreur de droit en omettant de tenir compte, pour apprécier si la faute était de nature à justifier le licenciement, des fonctions occupées par Mme B., manque en fait ;

Considérant que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B., adjointe de vente au magasin "Printemps" à Nancy, a dérobé, le 9 février 1996 un soutien-gorge d’une valeur de 139 F et le 14 février 1996 trois paires de chaussettes d’une valeur de 253 F, faits pour lesquels elle a fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal ; que dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la valeur des articles dérobés et au fait que Mme B. n’a fait antérieurement l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur durant ses trente trois années d’activité, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que les faits reprochés à Mme B. ne constituaient pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA FRANCE PRINTEMPS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA PRINTEMPS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA FRANCE PRINTEMPS, à Mme Yvette B. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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