TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 01-5890
Société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI"
M.FOUCHET, Vice-Président délégué
Ordonnance en date du 2 novembre 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président délégué,
Vu la requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2001, présentée pour la société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI" dont le siège social est sis La Serrière de Giraud à CABRIERES D’AIGUES (84240), par la SCP CARLINI et associés, avocats.
La société requérante demande au juge des référés, sur la fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation d’ouvrir le dimanche ;
d’enjoindre le préfet de Vaucluse de délivrer cette autorisation ;
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15.000 francs et aux entiers dépens ;
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée par les consequences financières de la décision et par ses conséquences sur l’emploi ; que la décision attaquée est entachée d’erreur matérlelle d’appréciation dans la mesure où elle, compromet son fonctionnement normal et qu’elle méconnaît le principe général du droit d’égalité puisque ses concurrents ont obtenu l’autorisation demandée ;
Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2001, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête, il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la décision contestée a été prise selon une procédure régulière, qu’elle n’est pas entachée d’erreur matérielle d’appréciation et que le principe d’égalité n’est pas méconnu puisque les concurrents cités par le requérant n’ont pas une activné identique ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2001, présenté pour la société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI" qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2001, présentée pour la société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI" qui demande l’annulation de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la délégation du président du Tribunal ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au coury de l’audience publique du 31 octobre 2001 :
le rapport de M. FOUCHET ;
les observations de Me CARLINI, pour la société requérante ;
les observations de M. LAPIED, représentant le préfet de Vaucluse, qui soulève un nouveau moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’une copie de la requête au fond ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu’aux termes de l’article R 522-1 du code de justice administrative : "A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière" ;
Considérant que la société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI" a demandé par requête séparée, enregistrée le 10 octobre 2001, l’annulation de la décision attaquée et qu’une copie de ce recours a été jointe au présent dossier : que, par suite, la requête est recevable ;
Sur les conclusions à fin de suspension
Considérant qu’aux termes de l’article L 521-l du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" et qu’aux termes de l’article L 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale, lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (..)" ;
Considérant que la société requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence par les conséquences financières de la décision attaquée, compte tenu, notamment, de l’autorisation accordée à ses trois concurrents nationaux ; qu’en état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur matérielle d’appréciation relative à l’absence d’incidence du refus d’autorisation sur le fonctionnement normal de la société alors que ses trois concurrents ont obtenu cette autorisation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;
Considérant que la société requérante demande que le préfet soit enjoint de lui accorder l’autorisation d’ouverture le dimanche ; qu’il résulte, cependant, des pièces du dossier, d’une part, que ladite société n’a pas pour seule activité la transmission florale, d’autre part, qu’une ambiguïté demeure sur l’étendue de l’autorisation accordée aux trois concurrents portant soit sur le dimanche en son entier, soit sur le dimanche matin ; qu’en conséquence, la décision de suspension n’implique pas nécessairement que le préfet prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, dans son acception définie par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l’application de ces dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté le recours gracieux de la société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI" dirigé contre sa décision du 30 mai 2001, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI" et au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille le 2 novembre 2001.
Le vice-président délégué,