COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 00BX00647
M. R.
M. Barros
Président
Mme Péneau
Rapporteur
M. Rey
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 4 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 22 mars 2000, sous le n° 00BX00647, présentée par M. Antoine R. qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 décembre 1996 refusant de lui accorder une majoration de salaire pour l’accueil de l’enfant Ophélie Ducrocq et le versement de 25 heures de majoration par mois depuis le 4 novembre 1996 ;
2°) condamne le département de la Charente-Maritime à lui verser la majoration prévue par le code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2003 :
le rapport de Mme Péneau ;
les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 773-10 du code du travail, rendu applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public par l’article 123-5 du code de la famille et de l’aide sociale : "Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.", et qu’aux termes de l’article D 773-1-4 du même code, applicable, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de droit public en vertu de l’article 2 du décret du 27 novembre 1992 susvisé : "La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée, conformément à l’article L. 773-10, dans les cas où les contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant pèse sur eux. Cette majoration est révisée compte-tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant." ;
Considérant que si l’état de santé de la jeune Ophélie, mal entendante, dont M. R. a la garde à titre permanent depuis le 4 novembre 1996, nécessite des soins réguliers consistant en deux séances d’orthophonie par semaine suivies d’un travail quotidien à la maison et de visites répétées chez différents médecins et spécialistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, ces soins fassent peser sur le requérant des contraintes réelles au sens des dispositions précitées de l’article D. 773-1-4 du code du travail ; que par suite, M. R. n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 décembre 1996 refusant de lui accorder une majoration de salaire pour l’accueil de l’enfant Ophélie Ducrocq ni par voie de conséquence à la condamnation du département de la Charente-Maritime à lui verser ladite majoration depuis le 4 novembre 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Antoine R. est rejetée.