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Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 230456, Mme Catherine Veuve B.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que dans le cas où, au décès du mari, une femme divorcée et une veuve ayant droit à une pension de réversion coexistent, la veuve bénéficie de la part attribuée à la femme divorcée pendant la période où, en raison du concubinage notoire dans lequel vit cette dernière, celle-ci perd ses droits à pension alors qu’elle les recouvre si le concubinage cesse. Par ailleurs, les enfants de moins de vingt et un ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.40 du code des pensions civiles et militaires s’entendent exclusivement de ceux dont les parents étaient le fonctionnaire décédé et la mère "inhabile à obtenir une pension" en raison du concubinage notoire dans lequel elle vit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230456

Mme B.

M. Hourdin
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Catherine B. ; Mme B. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêté du 2 janvier 2001 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ne lui a concédé qu’une fraction de la pension de réversion à laquelle elle a droit du chef de son ancien mari décédé ;

2°) annule la décision du 27 mars 2001 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé de lui attribuer, ainsi qu’à sa fille mineure, la totalité de cette pension ;

3°) enjoigne à l’Etat de lui concéder cette pension ;

4°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès..." ; que l’article L. 45 du même code dispose que : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l’article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage..." ; qu’aux termes de l’article L. 46 du code précité : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 40..." ; que le second alinéa de l’article L. 40 dispose que : "Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l’article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans (...)" ; qu’en vertu de l’article L. 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants-cause de militaires ;

Considérant qu’à la suite du décès de M. Michel B., lieutenant-colonel mort en activité de service le 30 septembre 2000, la requérante, Mme Catherine B. a obtenu, par arrêté du 2 janvier 2001, le bénéfice d’une pension de réversion ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 45 du code, elle partage cette pension avec Mme Joëlle G., première épouse divorcée de M. B. ; que la répartition de cette pension entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé a été effectuée, par application dudit article L. 45, au prorata de la durée respective de chacune des deux unions en cause ; que, pour contester l’arrêté de concession de pension du 2 janvier 2001 et la décision du 27 mars 2001 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande de révision de pension, Mme B. soutient que la première épouse divorcée de son défunt mari vit en état de concubinage notoire, circonstance qui doit faire, selon elle, passer les droits à pension litigieux à elle-même ou, à défaut, à sa fille mineure ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que dans le cas où, au décès du mari, une femme divorcée et une veuve ayant droit à une pension de réversion coexistent, la veuve bénéficie de la part attribuée à la femme divorcée pendant la période où, en raison du concubinage notoire dans lequel vit cette dernière, celle-ci perd ses droits à pension alors qu’elle les recouvre si le concubinage cesse ; que Mme B. n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du concubinage notoire dans lequel vivrait la première épouse divorcée de M. B. pour bénéficier des droits dont celle-ci serait privée du fait de ce concubinage ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que les enfants de moins de vingt et un ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.40 du code s’entendent exclusivement de ceux dont les parents étaient le fonctionnaire décédé et la mère "inhabile à obtenir une pension" en raison du concubinage notoire dans lequel elle vit ; qu’il suit de là qu’à supposer même établi le concubinage notoire dans lequel là requérante soutient que vivrait la première épouse divorcée de M. B., la pension qui, de ce fait, serait retirée à celle-ci ne pourrait passer à la fille mineure née de l’union de Mme B. avec son défunt mari ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B. n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 2 janvier 2001 ni de la décision du 27 mars 2001 ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme B. tendant à l’annulation de l’arrêté et de la décision attaqués, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de réviser sa pension de réversion sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Veuve B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Catherine B., au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la défense.

 


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