TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 03259
M. B. c/ Caisse d’allocations familiales de Lille
M. Robineau, Rapporteur
Mme Commaret, Commissaire du Gouvernement
Lecture du 19 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’expédition du jugement du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d’une demande de M Abd el Melik B. tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Lille à lui verser la somme de 170 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lors de l’instruction de ses demandes d’attribution du revenu minimum d’insertion, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 mai 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Lille s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître du litige par le motif qu’il résulte des dispositions de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 codifiées sous les articles L 262-30, L 262-32, L 262-33 et L 262-39 du Code de l’action sociale et des familles que les caisses d’allocations familiales assurent la gestion de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour le compte de l’Etat et disposent à cet égard de prérogatives de puissance publique ;
Vu le mémoire présenté pour M B. tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître de ce litige au motif que la faute invoquée commise par la caisse d’allocations familiales lors de la transmission au préfet de sa demande de revenu minimum d’insertion n’est pas imputable à l’exercice d’une prérogative de puissance publique ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la caisse d’allocations familiales de Lille qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 13 et 27 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, codifiées sous les articles L 262-19 et L 262-39 du Code de l’action sociale et des familles, l’allocation de revenu minimum d’insertion est attribuée par le représentant de l’Etat dans le département et les recours dirigés contre ces décisions sont portés devant la commission départementale d’aide sociale ;
Considérant que dans le cas où le demandeur de cette allocation intente une action en responsabilité, distincte du recours susmentionné, fondée sur une faute commise lors de l’instruction de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion et non détachable de la décision intervenue à l’issue de cette instruction, une telle action relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, alors même qu’elle tend à la condamnation d’une personne morale de droit privé dès lors que celle-ci est chargée par la loi de concourir à cette instruction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B. tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de fautes imputées à la caisse d’allocations familiales de Lille, que la loi du 1er décembre 1988 chargeait de concourir à l’instruction de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. B. à la caisse d’allocations familiales de Lille ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 janvier 2001 est déclaré nul et non avenu.
La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.