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Il incombe au préfet de déterminer les modalités du repos compensateur, et notamment de préciser si le repos auquel les salariés ont droit est accordé collectivement ou par roulement et se trouve fixé dans la quinzaine qui précède ou dans celle qui suit le dimanche travaillé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289617

SOCIETE FRANCE PRINTEMPS et autres

M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE PRINTEMPS, dont le siège est 102, rue de Provence à Paris cedex 08 (75541), représentée par ses représentants légaux, la SOCIETE LE BON MARCHE, dont le siège est 24, rue de Sèvres à Paris (75007), représentée par ses représentants légaux, la SOCIETE LA SAMARITAINE, dont le siège est 13, rue de la Monnaie à Paris (75001), représentée ses représentants légaux, la SOCIETE BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE, dont le siège est 55, rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par ses représentants légaux et la SOCIETE LES GALERIES LAFAYETTE, dont le siège est 40, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par ses représentants légaux ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2001 en tant qu’il a rejeté les demandes de la Fédération nationale de l’habillement nouveauté et accessoires et autres tendant à l’annulation des arrêtés des 2, 23 et 27 août, 7 septembre et 23 octobre 2001 du préfet de Paris autorisant l’ouverture le dimanche de grands magasins parisiens et, d’autre part, les arrêtés des 23, 27 août et 7 septembre 2001 et, sauf en tant qu’ils concernent le dimanche 25 novembre 2001, les arrêtés des 2 août et 23 octobre 2001 du préfet de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération nationale de l’habillement nouveauté et accessoires, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France et le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et Centre le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE FRANCE PRINTEMPS et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant que le juge d’appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu’après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir ; que pour écarter les fins de non-recevoir opposées en défense en première instance par les sociétés des grands magasins, la cour administrative d’appel a relevé que les adhérents des syndicats requérants " sont susceptibles d’être lésés par l’ouverture de ces grands magasins le dimanche, dans la mesure où ceux-ci commercialisent des produits similaires aux leurs " et que la requête collective dont elle était saisie était signée par au moins un requérant ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir et contester l’ensemble des arrêtés litigieux ; qu’elle a ce faisant, d’une part, caractérisé de manière suffisante le lien entre les différents requérants et les différents arrêtés attaqués et, par suite, l’intérêt à agir des requérants à l’encontre de ces arrêtés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête aurait le caractère de requête collective irrecevable et de ce que les requérants n’auraient pas intérêt à agir ne peut qu’être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 221-19 du code du travail, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 3132-26 et L. 3132-27 de ce code : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s’il s’agit de Paris) pris après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an./ Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. L’arrêté municipal (ou préfectoral, s’il s’agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête " ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions prises sur leur fondement ne peuvent l’être qu’à l’égard d’une catégorie d’établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limitées à un seul établissement ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le préfet de Paris avait méconnu ces dispositions en accordant aux magasins des Galeries Lafayette, du Printemps Haussmann, du Bon Marché, du Bazar de l’Hôtel de Ville et de la Samaritaine, qui exercent la même activité commerciale, des autorisations individuelles d’ouverture dominicale à des dates propres à chacune des sociétés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 221-19 du code du travail, il incombe au préfet de déterminer les modalités du repos compensateur, et notamment de préciser si le repos auquel les salariés ont droit est accordé collectivement ou par roulement et se trouve fixé dans la quinzaine qui précède ou dans celle qui suit le dimanche travaillé ; qu’en jugeant, par un motif d’ailleurs surabondant, que le préfet de Paris ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, se borner, d’une part, à reproduire dans sa décision d’autorisation d’ouverture les dispositions de ce second alinéa et, d’autre part, à ajouter que les employeurs devaient s’y conformer sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, la cour administrative d’appel de Paris n’a donc pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des cinq sociétés requérantes la même somme de 750 euros à verser à l’ensemble des quatre organismes professionnels défendeurs au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FRANCE PRINTEMPS et autres est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE FRANCE PRINTEMPS, la SOCIETE LE BON MARCHE, la SOCIETE LA SAMARITAINE, la SOCIETE BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE, et la SOCIETE LES GALERIES LAFAYETTE verseront chacune la même somme de 750 euros à l’ensemble des défendeurs composés de la Fédération nationale de l’habillement nouveauté et accessoires, de la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, de la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France et du Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et Centre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE PRINTEMPS, à la SOCIETE LE BON MARCHE, à la SOCIETE LA SAMARITAINE, à la SOCIETE BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE, à la SOCIETE LES GALERIES LAFAYETTE, à la Fédération nationale de l’habillement nouveauté et accessoires, à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, à la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France, au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et Centre et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

 


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