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Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 254000, Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer c/ M. B.

Le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un éventuel reclassement dans l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en œuvre dans le respect du secret médical. Elle s’impose également à l’inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l’aptitude professionnelle du salarié.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 254000

MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
c/ M. B.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999 annulant la décision du 22 juin 1998 de l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Rouen II confirmant l’inaptitude au poste de conducteur de poids lourds de M. Hervé B. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article L. 122-32-4 du code du travail prévoit qu’à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire s’il y est déclaré apte par le médecin du travail ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 122-32-5 du même code : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (...) un autre emploi approprié à ses capacités (...) " ; qu’enfin, le dernier alinéa de l’article L. 241-10-1, qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l’aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 précités du code du travail, dispose que " en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur du travail " ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-32-5 du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un éventuel reclassement dans l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu’une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en œuvre dans le respect du secret médical ; qu’elle s’impose également à l’inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l’aptitude professionnelle du salarié ;

Considérant toutefois que le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s’appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l’inspecteur du travail se prononçant sur l’aptitude d’un salarié à la reprise de son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que, par suite, ces décisions sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l’article L. 122-32-5 du code du travail, à l’exclusion de l’application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance de ces dernières dispositions pour censurer la décision litigieuse du 22 juin 1998 par laquelle l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Rouen II, saisi par M. B., a déclaré ce dernier inapte à reprendre son poste de conducteur de poids lourds dans l’entreprise SARL Lecoq ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée devait comporter les considérations de fait propres à éclairer l’employeur et le salarié sur les tâches que ce dernier serait susceptible d’exercer dans l’entreprise ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa décision du 22 juin 1998, l’inspecteur du travail s’est borné à faire référence à l’avis du médecin-inspecteur du travail ; que cet avis ne comporte pas plus d’indications de fait que la décision contestée ; qu’ainsi, cette dernière ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 122-32-5 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 30 décembre 1999, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 juin 1998 de l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Rouen II ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 28 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER devant la cour administrative d’appel est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Hervé B..

 


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