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Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 240857, Office public d’habitations à loyer modéré du Tarn

En jugeant que ni son statut, ni la mission de service public qu’il assure, ne faisaient obstacle à ce que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN prît les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et qu’un déséquilibre du marché locatif ne peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme indépendant de la volonté du contribuable, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, implicitement mais nécessairement, estimé que l’office n’établissait pas avoir pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou s’être trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240857

OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN

M. Loloum
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 9 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2001 et 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN, dont le siège est 2, rue Galliéni à Albi (81000) ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du 13 avril 1999 du tribunal administratif de Toulouse, et en second lieu, statuant par la voie de l’évocation, rejeté ses demandes présentées devant ledit tribunal tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995 à raison de logements situés dans différentes communes ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder la réduction desdites impositions ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN est propriétaire, dans plusieurs communes de ce département, d’un parc immobilier locatif à raison duquel il est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; qu’il a sollicité en vain, au titre des années 1990 à 1995, à hauteur d’une somme totale de 48 269, 17 euros, le bénéfice des dégrèvements prévus, en cas de vacance de logements locatifs, par les articles 1389-I et 1524 du code général des impôts, applicables en matière respectivement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, statuant par la voie de l’évocation, rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que l’article 1389 du code général des impôts dispose : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (.)" ; qu’aux termes de l’article 1524 du même code, relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : "En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues, en pareil cas, en matière de taxe foncière" ;

Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant que ni son statut, ni la mission de service public qu’il assure, ne faisaient obstacle à ce que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN prît les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et qu’un déséquilibre du marché locatif ne peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme indépendant de la volonté du contribuable, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, implicitement mais nécessairement, estimé que l’office n’établissait pas avoir pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou s’être trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n’a pas omis de rechercher si de telles mesures avaient été prises, ni si de telles circonstances étaient établies ; qu’elle n’a par suite pas davantage méconnu les dispositions précitées du code général des impôts, selon lesquelles le dégrèvement dont s’agit ne peut être accordé que si le contribuable établit que la vacance des logements est indépendante de sa volonté ;

Considérant, en second lieu, que la cour a porté, sur les faits qui lui étaient soumis et la valeur des preuves apportées au dossier, une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être contestée en cassation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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