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Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 226516, Confédération générale du travail Force Ouvirère, Fédération des employés et cadres

Pour l’application des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, il appartient au ministre de déterminer les organisations syndicales les plus représentatives en tenant compte notamment, au vu de leurs effectifs et des résultats aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de métiers pour le personnel, instituée par l’article 50 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, puis d’apprécier le nombre des sièges devant être attribués à chacune de ces organisations.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 226516

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES
SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 janvier 2004
Lecture du 2 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT-FO), FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est 28, rue des Petits Hôtels à Paris (75010) et pour le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93515) ; ils demandent au Conseil d’Etat d’une part d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 août 2000 du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation relatif à la commission paritaire du personnel administratif des chambres de métiers créée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, d’autre part, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 17 940 F (2 734 euros), en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté du 14 mai 1991 fixant la répartition des sièges attribués aux représentants du personnel à la commission paritaire des chambre de métiers ;

Vu l’arrêté du 7 août 2000 relatif à la commission paritaire du personnel administratif des chambres de métiers créée en application de la loi du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES et du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : "La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi, "Chaque commission se compose : (...) - de six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives" ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions, il appartient au ministre de déterminer les organisations syndicales les plus représentatives en tenant compte notamment, au vu de leurs effectifs et des résultats aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de métiers pour le personnel, instituée par l’article 50 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, puis d’apprécier le nombre des sièges devant être attribués à chacune de ces organisations ;

Considérant que, par l’arrêté du 7 août 2000 attaqué, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation a réparti les six sièges de représentants du personnel à la commission paritaire nationale pour les chambres de métiers entre la Confédération française démocratique du travail et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, sans en attribuer aucun au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des résultats des élections du 30 mars 2000 pour la commission paritaire nationale des chambres de métiers pour le personnel, le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE, qui avait obtenu 16 % des suffrages à ce scrutin, ne pouvait pas ne pas être regardé comme l’une des organisations syndicales les plus représentatives pour les chambres de métiers, à laquelle le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation devait, à ce titre, en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1952, attribuer au moins un siège à ladite commission paritaire nationale ; que, dès lors, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES et le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE sont fondés à soutenir que l’arrêté du 7 août 2000 du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation, qui a réparti les sièges à la commission paritaire nationale entre deux seulement des trois organisations syndicales les plus représentatives, a méconnu les dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1952 et à en demander l’annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES et au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE la somme de 2 700 euros qu’ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 7 août 2000 du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES et au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDRATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE une somme de 2 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHAMBRES DE METIERS, FEDERATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE et au secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

 


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