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Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 00NT01953, Association "Académie internationale d’art musical"

Si les dispositions de l’article R.341-35 du Code du travail n’habilitent pas le juge administratif à moduler les taux qu’elles ont fixés pour déterminer le montant de la contribution spéciale due par un employeur entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.341-7 du code du travail, le respect des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que le juge puisse moduler l’application du barème résultant des dispositions en cause. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT01953

Association "Académie internationale d’art musical"

M. MARGUERON
Président

Mme THOLLIEZ
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 janvier 2004
Lecture du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présentée pour l’association "Académie internationale d’art musical", ayant son siège 66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, par Me COURRÈGE, avocat au barreau de Paris ;

L’association "Académie internationale d’art musical" demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 97-258 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 1996 par laquelle le directeur de l’Office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux en vue d’obtenir l’annulation de l’état exécutoire émis à son encontre le 30 août 1996 pour le recouvrement d’une somme de 300 730 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l’article L.341-7 du code du travail ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement, dans l’hypothèse, où la Cour estimerait que la contribution spéciale est due d’en fixer le montant à 159 210 F ;

4°) de condamner l’Office des migrations internationales à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France..." ; qu’aux termes de l’article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales." ; et qu’aux termes de l’article L.762-1 dudit code : "Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment... le musicien..." ;

Considérant, en premier lieu, que l’état exécutoire émis par le directeur de l’Office des migrations internationales à l’encontre de l’association "Académie internationale d’art musical" pour le recouvrement d’une somme de 300 730 F correspondant au montant de la contribution spéciale due par l’association pour avoir employé des musiciens étrangers dépourvus de titre les autorisant à se produire en France comportait les bases de sa liquidation et était accompagné du procès-verbal d’infraction dressé le 29 juillet 1995 par les fonctionnaires de l’administration du travail ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’association, l’état exécutoire attaqué était suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrôle effectué le 27 juillet 1995 par un inspecteur et un contrôleur du travail lors du festival des semaines musicales de Tours et les documents alors saisis ont révélé que l’association avait employé dix-sept artistes de nationalité russe dépourvus de toute autorisation d’exercer leur activité en France ; que, contrairement à ce qu’allègue l’association, en l’absence de tout élément probant fourni par ses soins, la matérialité des faits doit être tenue pour établie ; qu’en outre, si elle soutient que les intéressés dispensaient leur art de manière bénévole, dès lors qu’elle ne leur versait aucune rémunération et qu’aucun lien de subordination n’existait entre elle et les musiciens, cette allégation n’est pas de nature, en l’espèce, à combattre la présomption édictée par l’article L.762-1 du code du travail selon laquelle l’artiste engagé bénéficie de la qualité de salarié ; qu’il résulte au contraire de l’instruction que les intéressés étaient tenus de se produire suivant le programme établi par l’association et percevaient des allocations pour leurs frais de séjour d’un montant compris entre 150 F et 700 F alors même que certains d’entre eux étaient logés et nourris, lesdites sommes devant être regardées comme rémunérant les artistes ; que, dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par l’association n’est de nature à remettre en cause l’exigibilité de la contribution spéciale mise à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ; et qu’aux termes de l’article R.341-35 pris pour l’application et sur le fondement des dispositions de l’article L.341-7 du code du travail, le montant de la contribution spéciale due pour chaque étranger en infraction "est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L.141-8. Lorsque l’emploi de l’étranger n’a pas donné lieu à la constatation d’une infraction autre que l’infraction au premier alinéa de l’article L.341-6, le directeur de l’Office des migrations internationales peut (...) réduire ce montant à cinq cents fois (...). Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois (...) lorsqu’une infraction (...) aura donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction" ;

Considérant que si les dispositions précitées n’habilitent pas le juge administratif à moduler les taux qu’elles ont fixés pour déterminer le montant de la contribution spéciale due par un employeur entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.341-7 du code du travail, le respect des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que le juge puisse moduler l’application du barème résultant des dispositions en cause ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association "Académie internationale d’art musical" n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Office des migrations internationales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’association "Académie internationale d’art musical" la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner l’association "Académie internationale d’art musical" à verser à l’Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association "Académie internationale d’art musical" est rejetée.

Article 2 : L’association "Académie internationale d’art musical" versera à l’Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association "Académie internationale d’art musical", à l’Office des migrations internationales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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