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Cour administrative d’appel de Nantes, 15 mai 2003, n° 00NT01391, Association Formatt

Il résulte des dispositions de l’article L. 920-10 du code du travail que l’obligation de reversement au Trésor public à laquelle un organisme dispensateur de formation est tenu porte seulement sur les dépenses qu’il a effectuées et qui soit ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l’exécution d’une convention de formation, soit correspondent à des prestations dont le prix est excessif.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT01391

Association Formatt

M. MARGUERON
Président

Mme THOLLIEZ
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 avril 2003
Lecture du 15 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour l’Association Formatt, représentée par son président, ayant son siège social Immeuble Orchis, Les Landes d’Apigné, B.P. 15, 35651 Le Rheu Cedex, par Me DELACOURT, avocat au barreau de Rennes ;

L’Association Formatt demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96-1517 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 6 mai 1996 mettant à sa charge, au titre des années 1992 et 1993 des versements au Trésor public prévus par l’article L.920-10 du code du travail ;

2°) d’annuler ladite décision et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me POIGNARD, avocat de l’Association Formatt,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L.920-10 du code du travail : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l’exécution d’une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu’elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l’exécution d’une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec les dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" ; et qu’aux termes de l’article R.991-8 du même code : "Si l’intéressé entend contester la décision adminis-trative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d’une réclamation l’autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée à notifier à l’intéressé..." ;

Considérant que la demande dont l’Association Formatt avait saisi le Tribunal administratif de Rennes tendait à l’annulation de la décision du 6 mai 1996 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa réclamation à l’encontre de la décision du 22 novembre 1995 mettant à sa charge un verse-ment de 527 463,94 F au Trésor public en application des dispositions de l’article L.920-10 du code du travail ; que cette décision pouvait, en vertu même des dispositions de l’article R.991-8 du même code, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que c’est par suite, à tort, que le Tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable la demande de l’Association Formatt au motif que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette sur le fondement des dispositions de l’article L.920-10 du code du travail des dépenses exposées par un organisme de formation n’est pas détachable de la procédure au terme de laquelle cet organisme est tenu de verser au Trésor public une contribution d’un montant égal à ces dépenses et pourrait seulement être déférée par un recours de pleine juridiction au juge administratif à l’appui de conclusions tendant à la décharge de cette contribution ; que le jugement attaqué doit, ainsi, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’Association Formatt devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions de l’Association Formatt en tant qu’elles portent sur la somme de 20 200 F :

Considérant que, par la décision attaquée, le préfet de la région Bretagne a mis à la charge de l’Association Formatt, le reversement au Trésor public d’une somme de 20 200 F correspondant à des frais de déplacement payés en double ; que l’association requérante n’invoque cependant aucun moyen tiré du mal-fondé de ce reversement ; que les conclusions de l’association doivent, dès lors, être rejetées sur ce point ;

Sur les conclusions de l’Association Formatt en tant qu’elles portent sur la somme de 507 263,94 F ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l’Association Formatt :

Considérant qu’il résulte des dispositions déjà citées de l’article L. 920-10 du code du travail que l’obligation de reversement au Trésor public à laquelle un organisme dispensateur de formation est tenu porte seulement sur les dépenses qu’il a effectuées et qui soit ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l’exécution d’une convention de formation, soit correspondent à des prestations dont le prix est excessif ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les écritures comptables par lesquelles l’Association Formatt a constitué pour les années 1992 et 1993 ses dotations pour l’amortissement de ses véhicules et des provisions pour investissements ainsi que des provisions pour réserve de trésorerie ne peuvent être regardées comme des dépenses faites par cette association au sens des dispositions de l’article L.920-10 susmentionné ; que si le préfet de la région Bretagne soutient que les dotations en cause auraient pour consé-quence de rendre le prix des prestations de l’association excessif, cette allégation est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification des sommes en cause ; que celles-ci n’ont donc pu avoir pour effet de faire entrer l’Association Formatt dans le champ d’application des dispositions de l’article L.920-10 du code du travail prévoyant une obligation de reversement au Trésor public ; que, dès lors, l’association est fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet de la région Bretagne est dépourvue de base légale en ce qu’elle l’assujettit au versement de la somme de 507 263,94 F au Trésor public et à demander l’annulation ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à l’Association Formatt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la région Bretagne du 6 mai 1996 est annulée en tant qu’elle assujettit l’Association Formatt au verse-ment d’une contribution de 507 263,94 F (77 331,89 euros) au Trésor public.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l’Association Formatt est rejeté.

Article 4 : L’Etat versera à l’Association Formatt une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice admi-nistrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Formatt et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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