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Conseil d’Etat, 15 octobre 2001, n° 226713, Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE)

Les demandeurs d’emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription auprès de l’agence nationale pour l’emploi ou des services assimilés. Si l’arrêté du 5 février 1992 portant application de l’article L 311-5 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d’emploi prévoit, dans son article 3, qu’un document d’actualisation est envoyé chaque mois au demandeur d’emploi afin de lui permettre d’effectuer le renouvellement de sa demande, ces dispositions, qui visent à faciliter cette démarche, n’ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet d’entraîner, dès lors que l’intéressé n’aurait pas reçu le document d’actualisation, un renouvellement automatique de sa demande en l’absence de toute démarche de sa part.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 226713

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI

M Eoche-Duval, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Lecture du 15 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI, dont le siège est 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198) ; l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur recours de M Philippe G, a annulé le jugement du 23 octobre 1998 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 1997 du directeur de l’agence nationale pour l’emploi de l’Essonne-Ouest confirmant le rejet, par le chef de l’agence locale pour l’emploi de Massy (Essonne), du recours gracieux qu’il avait formé contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour les mois d’avril et mai 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Pradon, avocat de l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 2 septembre 1997 du directeur délégué de l’agence nationale pour l’emploi de l’Essonne-Ouest confirmant le rejet, par le chef de l’agence locale pour l’emploi de Massy (Essonne), du recours gracieux de M G contre la décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour les mois d’avril et mai 1997 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l’agence nationale pour l’emploi" ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 311-5 du même code : "Les demandeurs d’emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription (...)" ; que selon l’article R 311-3-10 : "Les demandeurs d’emploi qui ne satisfont pas à l’obligation de renouvellement périodique de leur demande d’emploi (...) cessent d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (...)" ;

Considérant qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les demandeurs d’emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription auprès de l’agence nationale pour l’emploi ou des services assimilés ; que si l’arrêté du 5 février 1992 portant application de l’article L 311-5 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d’emploi prévoit, dans son article 3, qu’un document d’actualisation est envoyé chaque mois au demandeur d’emploi afin de lui permettre d’effectuer le renouvellement de sa demande, ces dispositions, qui visent à faciliter cette démarche, n’ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet d’entraîner, dès lors que l’intéressé n’aurait pas reçu le document d’actualisation, un renouvellement automatique de sa demande en l’absence de toute démarche de sa part ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en estimant, dans l’hypothèse où un demandeur d’emploi soutient ne pas avoir reçu le document d’actualisation, que l’agence nationale pour l’emploi ne peut légalement se fonder sur le défaut de renouvellement de l’inscription pour cesser de maintenir l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que, par suite, l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI est fondée à en demander l’annulation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que si M G soutient, à l’appui de son recours dirigé contre la décision de cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour les mois d’avril et mai 1997, qu’il s’est rendu à l’agence des ASSEDIC de Palaiseau pour lui faire savoir qu’il n’avait pas reçu le document d’actualisation, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir qu’il était dans l’impossibilité de procéder, par toute voie appropriée, au renouvellement de son inscription auprès de l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M G n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 23 octobre 1998 du tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M G devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI, à M Philippe G et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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