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Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 230114, Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Le ministre dont, - en vertu du principe de l’approbation conjointe par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’agriculture, de l’économie et du budget, des conventions et avenants visés par les dispositions précitées de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, - la seule opposition suffisait à faire obstacle à ce qu’intervienne une décision tacite d’approbation, a fondé son refus sur les critiques émises par une partie de la profession infirmière à l’égard du dispositif conventionnel et sur la nécessité d’obtenir, avant la mise en oeuvre du plan de soins infirmiers, l’approbation la plus large des professionnels appelés à y recourir, ainsi que la compréhension des patients, qui justifiaient, selon le ministre, que soient menés une « concertation et des travaux complémentaires ». Ces motifs d’opportunité ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, justifier légalement un refus d’approbation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230114

CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Mme de Salins, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est 66, avenue du Maine à Paris cedex 14 (75694), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a refusé d’agréer l’avenant à la convention nationale des infirmiers relatif à la mise en oeuvre du « plan de soins infirmiers », signé le 17 octobre 2000 par les trois caisses nationales d’assurance maladie et la fédération nationale des infirmiers ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 16 000 F par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des RRequêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d’assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : (...)/ 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l’opposabilité de ces références et ses conditions d’application ;/ 6° Le cas échéant :/ a) Les conditions particulières propres à favoriser la coordination des soins ;/ b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;/ c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnées aux a) et b) ci-dessus ;/ 7° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers (...) » ; qu’en vertu de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale, « les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et avenants sont transmis, lors de leur conclusion ou d’une tacite reconduction, par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’agriculture, de l’économie et du budget » en vue de leur approbation par ces ministres et « sont réputés approuvés si les ministres n’ont pas fait connaître à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu’à la ou les autres caisses nationales d’assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu’ils s’opposent à leur approbation du fait de leur non conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins » ;

Considérant que, par une lettre en date du 8 décembre 2000, le ministre de l’emploi et de la solidarité a refusé d’approuver l’avenant à la convention nationale des infirmiers conclu le 17 octobre 2000 entre la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, deux autres caisses nationales d’assurance maladie et la fédération nationale des infirmiers, relatif au projet de soins infirmiers et au « plan de soins infirmiers » dont il définit les modalités techniques de mise en oeuvre et de suivi ; que le ministre, dont, - en vertu du principe de l’approbation conjointe par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’agriculture, de l’économie et du budget, des conventions et avenants visés par les dispositions précitées de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, - la seule opposition suffisait à faire obstacle à ce qu’intervienne une décision tacite d’approbation, a fondé son refus sur les critiques émises par une partie de la profession infirmière à l’égard du dispositif conventionnel et sur la nécessité d’obtenir, avant la mise en oeuvre du plan de soins infirmiers, l’approbation la plus large des professionnels appelés à y recourir, ainsi que la compréhension des patients, qui justifiaient, selon le ministre, que soient menés une « concertation et des travaux complémentaires » ; que ces motifs d’opportunité ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, justifier légalement un refus d’approbation ; que si le ministre soutient que ce serait pour des « raisons de santé publique » qu’il aurait, en énonçant ces motifs, entendu s’opposer à la mise en oeuvre, trop rapide selon lui, de l’avenant conventionnel qui était soumis à son approbation, il n’apporte aucune justification précise des risques que le caractère selon lui insuffisant de l’adhésion de l’ensemble des professionnels ainsi que des patients et de leurs familles au nouveau dispositif aurait fait courir à la santé publique ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’alors qu’il était loisible aux ministres compétents, dont le ministre de l’emploi et de la solidarité, de fixer, pour tenir compte des difficultés d’application mentionnées ci-dessus, une date d’entrée en vigueur plus éloignée pour l’arrêté du 12 octobre 2000 par lequel ils ont inscrit le « plan de soins infirmiers » à la nomenclature des actes professionnels, ils n’ont pas usé de cette possibilité ; qu’il résulte de ce qui précède que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat, en application de ces dispositions, à payer à la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 8 décembre 2000 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, à la fédération nationale des infirmiers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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