CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 210729
CENTRE HOSPITALiER DE RETHEL
M. Desrameaux, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Séance du 18 février 2002
Lecture du 13 mars 2002
REPUIBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, dont le siège est place Hourtoule à Rethel (08303) représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL demande :
1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mai 1999 par laquelle la commission paritaire nationale a annulé la décision du 15 octobre 1998 du préfet des Ardennes mettant fin aux fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel du Dr Pierre D. au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL ;
2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 14472 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 714-29 du code de la santé publique, alors applicable, relatif aux praticiens des établissements publics d’hospitalisation : "En cas d’exercice de l’activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent chacune des périodes quinquennales d’exercice./ Le conseil d’administration de l’établissement agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l’intéressé et avis de la commission médicale d’établissement demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l’intéressé./ Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d’une commission paritaire régionale (...)./ L’intéressé (...) peut exercer un recours contre cette décision dans les deux mois de la notification (...) devant une commission nationale paritaire (...)./ Cette commission doit statuer dans les trois mois de la saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants" ;
Considérant que, par un arrêté du 15 octobre 1998, le préfet des Ardennes a mis fin aux fonctions de M. D. en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL ; que, saisi par l’intéressé, la commission paritaire nationale a annulé cet arrêté le 12 mai 1999 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le
comportement professionnel du Dr D., chef du service de radiologie du CENTRE HOSPITALIER RETHEL, qui exerçait également une activité libérale au sein d’un centre privé de radiologie, a été à l’origine de difficultés nombreuses et répétées dans le fonctionnement de l’établissement ainsi que dans ses relations avec ses collègues et que ces difficultés ont persisté après l’installation de nouveaux équipements de radiologie à l’hôpital ; que, par suite, en estimant, pour annuler l’arrêté du 15 octobre 1998 mettant fin à l’exercice des fonctions de l’intéressé, que, même si le Dr D. n’effectuait "pas un temps de service conforme à ses obligations", pratiquait "des horaires souvent mal adaptés aux besoins de l’hôpital et des patients", ne s’était "pas vraiment impliqué dans la politique de modernisation de l’hôpital", son comportement n’était pas "totalement dissociable de l’état du matériel et de l’équipement du service placé sous son autorité", la commission paritaire nationale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL est fondé à demander l’annulation de sa décision du 12 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 :
Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. D. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL une somme de 2 200 euros
au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 niai 1999 par laquelle la commission paritaire nationale a annulé l’arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Ardennes mettant fin à l’exercice des fonctions de M. D. en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL une somme de 2200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. D. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, à M. Pierre D. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.