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Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 301643, Fédération hospitalière privée Rhône-Alpes

Si l’existence de la procédure particulière de recours hiérarchique qu’elles définissent contre un schéma régional d’organisation sanitaire, arrêté en application de l’article L. 6121-3 du même code, ne fait pas obstacle à la faculté d’introduire un recours gracieux contre un tel schéma, elle exclut toutefois la possibilité que ce recours gracieux de droit commun conserve le délai du recours contentieux.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301643

FEDERATION HOSPITALIÈRE PRIVEE RHÔNE-ALPES

Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2008
Lecture du 3 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la section du contentieux

Vu l’ordonnance du 7 février 2007, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la FEDERATION HOSPITALIERE PRIVEE RHONE-ALPES dont le siège est 51, rue Bellecombe à Lyon ( 69006) ;

Vu la demande, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée pour la FEDERATION HOSPITALIERE PRIVEE RHONE-ALPES ; la FEDERATION HOSPITALIERE PRIVEE RHONE-ALPES demande :

1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 février 2006 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes portant approbation du schéma régional d’organisation sanitaire pour Rhône-Alpes, d’autre part, le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-10-1 du code de la santé publique : " Le schéma régional ou interrégional d’organisation sanitaire et les décisions d’autorisation d’activités ou d’équipements matériels lourds sont susceptibles d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. " ; qu’il résulte de ces dispositions que si l’existence de la procédure particulière de recours hiérarchique qu’elles définissent contre un schéma régional d’organisation sanitaire, arrêté en application de l’article L. 6121-3 du même code, ne fait pas obstacle à la faculté d’introduire un recours gracieux contre un tel schéma, elle exclut toutefois la possibilité que ce recours gracieux de droit commun conserve le délai du recours contentieux ;

Considérant ainsi que le recours gracieux introduit contre l’arrêté du 20 février 2006 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de la région Rhône-Alpes par la fédération requérante n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cet arrêté ; que, par suite, le recours introduit devant le juge administratif le 24 janvier 2007, soit plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 22 mars 2006, était tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la FEDERATION HOSPITALIERE PRIVEE RHONE-ALPES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION HOSPITALIERE PRIVEE RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIÈRE PRIVEE RHÔNE-ALPES, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et à l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes.

 


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