CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 230113
M. P.
M. L.
M. Logak, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
Séance du 29 avril 2002
Lecture du 29 mai 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 février 2001, présentée pour M. Frédéric P. et M. Christophe L. ; M. P. et M. L. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 20 septembre 2000 du conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes refusant de leur accorder l’autorisation de s’installer 145, avenue Malakoff à Paris ;
2°) de condamner le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. P. et de M. L., de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Lumbroso et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 71 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Les décisions du conseil départemental de l’ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique" ; que ces dispositions qui visent à prévenir une atteinte aux intérêts professionnels d’un chirurgien-dentiste antérieurement installé, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de lui conférer le pouvoir de s’opposer à l’installation d’un confrère pour des motifs étrangers à la défense desdits intérêts ;
Considérant que MM. P. et M. L. demandent l’annulation de la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur demande d’autorisation présentée à la suite du refus d’agrément opposé par M. Lumbroso à leur installation dans l’immeuble où ce dernier exerce ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’engagement de MM. P. et L. de ne pas exercer la spécialité d’orthodontie que pratique M. Lumbroso, leur installation n’est pas susceptible, contrairement à ce que soutient M. Lumbroso, de créer un risque de concurrence ; que, par suite, en refusant l’autorisation que les requérants sollicitaient, le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 71 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. P. et L. sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes leur a refusé l’autorisation de s’installer 145, avenue Malakoff à Paris ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. P. et L. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et à M. Lumbroso les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes à payer à MM. P. et L. la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes versera une somme de 3 800 euros à MM. P. et L. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et de M. Lumbroso tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.