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Cour administrative d’appel de Nantes, 30 octobre 2003, n° 00NT00149, Dominique L.

En vertu des dispositions de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu’ainsi, le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT00149

M. Dominique L.

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GUALENI
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 2 octobre 2003
Lecture du 30 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée pour M. Dominique L., par Me BLAZY, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. L. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-239 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui verser une somme de 1 050 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C lors de son séjour dans cet établissement en octobre et novembre 1982 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui verser cette somme et celle de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qu’à supporter les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins, modifiée ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me FLEURY, substituant Me VINCENT, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention de l’Etablissement français du sang :

Considérant qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions de l’appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que l’Etablissement français du sang, dans le seul mémoire qu’il a produit avant la clôture d’instruction, a déclaré intervenir aux fins de garantie de l’association caennaise de soutien à la transfusion sanguine et reprendre à son profit l’intégralité des écritures de celle-ci ; qu’il est constant que cette association n’est pas partie à la présente instance et ne l’était pas davantage devant le Tribunal administratif de Caen ; que, par ailleurs, l’établissement ne soutient, ni même n’allègue, que la décision à intervenir est susceptible de préjudicier à ses droits ; que, dans ces conditions, l’intervention de l’Etablissement français du sang, qui n’est motivée que par référence à l’argumentation d’une personne qui n’est pas partie à l’instance, n’est pas admise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et mémoires et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ;

Considérant qu’il résulte de l’examen de la minute du jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 novembre 1999 dont il est fait appel, ainsi que des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le mémoire qu’aurait présenté la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche n’a jamais été enregistré au greffe du Tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet des visas du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu’ainsi, le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ;

Considérant qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 2 octobre 1982, M. L. a été hospitalisé au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg où il a subi plusieurs interventions chirurgicales ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, après avoir relevé que les produits sanguins en cause ont été élaborés par le "centre de fractionnement de l’Ouest", lequel relève du Centre national de transfusion sanguine, et non par le poste de transfusion sanguine de Cherbourg, a rejeté comme mal dirigée la demande de M. L. tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C, diagnostiquée au cours de l’année 1991, et qu’il impute aux trois unités de produits dérivés du sang, appelés P.P.S.B., qui lui ont été injectées dans cet établissement les 20 et 21 novembre 1982 pour compenser le déficit de coagulation suite à un accident hémorragique ; que M. L. qui en appel se borne à soutenir, à tort, que le Tribunal s’est contenté de reprendre les commentaires de l’expert comme s’il s’était cru lié par l’appréciation de celui-ci, ne conteste pas que les trois unités de P.P.S.B. qui lui ont été injectées ont été élaborées par le "centre de fractionnement de l’Ouest" ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas établi par l’instruction que d’autres produits sanguins lui ont été administrés au cours de ses différents séjours dans l’établissement hospitalier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme mal dirigée la demande de M. L. ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. L. et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. L. à payer au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’Etablissement français du sang n’est pas admise.

Article 2 : La requête de M. Dominique L. et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sont rejetées.

Article 3 : M. Dominique L. versera au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique L., au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, à l’Etablissement français du sang et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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