format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’État, 26 Mai 1995, Consorts P.
Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 297994, M. et Mme C.
Conseil d’Etat, 28 avril 2003, n° 238181, M. André P.
Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 227837, M. Maurice H.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 248600, Département de l’Hérault
Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 305622, Bernadette M.
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 313817, Hadj M.
Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2003, n° 0207626/6, Association Alliance pour les droits de la vie
Conseil d’Etat, Avis, 19 mars 2003, n° 251980, M. H et CPAM de Tourcoing c/ Centre hospitalier de Tourcoing
Conseil d’Etat, 11 janvier 2002, n° 222967, M. R.




Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 202616, Société Nexstar Pharmaceutique

Un avis, qui a été formulé dans le cadre de la compétence exclusivement consultative du conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens et qui ne s’impose pas à l’autorité judiciaire, ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 202616

SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE

Mme Dumortier, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 octobre 2001

Lecture du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE, dont le siège social est situé 39, rue Godot de Mauroy à Paris (75011), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE demande que le Conseil d’Etat annule l’avis rendu le 13 octobre 1998 par le conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil central de l’Ordre national des pharmaciens et de la SCP Gatineau, avocat de Mme B.,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens et par Mme B. :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 5113-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique : "Dans le cas où l’organe compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable d’un pharmacien ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central de la section compétente de l’Ordre des pharmaciens. Après instruction contradictoire, ce conseil émet un avis portant sur le point de savoir si l’intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l’intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien responsable. Le présent article ne s’applique pas aux pharmaciens chimistes des armées" ;

Considérant que Mme B., qui avait été employée en qualité de pharmacien responsable par la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE laquelle a mis fin à ses fonctions au mois de mars 1997, a saisi le conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens d’une demande d’avis sur le fondement des dispositions de l’article R. 5113-2 du code de la santé publique ; que le 13 octobre 1998 ledit conseil a émis l’avis que l’intéressée n’avait pas manqué aux obligations qui lui incombaient dans l’intérêt de la santé publique en sa qualité de pharmacien responsable ; qu’un tel avis, qui a été formulé dans le cadre de la compétence exclusivement consultative du conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens et qui ne s’impose pas à l’autorité judiciaire, ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE dirigées contre cet avis ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE à payer les sommes de 18 090 F et de 15 000 F respectivement à Mme Balmagie et au conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE versera une somme de 18 090 F à Mme B. et une somme de 15 000 F au conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NEXSTAR PHARMACEUTIQUE, à Mme B., au conseil central de la section B de l’Ordre national des pharmaciens et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site