format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 228880, M. V.
Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 244948, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHU)
Cour administrative d’appel de Lyon, 15 juillet 2003, n° 99LY01948, Consorts R.
Conseil d’État, 9 avril 1993, M. BIANCHI
Conseil d’État, 26 Mai 1995, Consorts P.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 248600, Département de l’Hérault
Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 182743, M. Jean-Denis P.
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 246716, Société Lilly France
Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 238277, M. Jean-Sébastien P.
Cour administrative d’appel de Paris, 13 juin 2002, n° 02PA00280, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris c/ Epoux M.




Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2003, n° 00LY01740, Centre hospitalier de Montélimar

Lorsque rien ne permet de présumer qu’un patient était porteur, avant une intervention chirurgicale ou un acte médical, d’un foyer infectieux, l’introduction accidentelle dans l’organisme dudit patient d’un germe microbien révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager sa responsabilité, alors même que, comme en l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l’acte médical ou chirurgical.

COUR ADMINISTRATVE D’APPEL DE LYON

N°00LY01740

CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR

Mme JOLLY
Président

M. BEAUJARD
Rapporteur

M. CLOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 11 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(3ème chambre)

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, sous le n° 00LY1740, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR, dont le siège est Quartier Braussaret à Montélimar (Drôme), par Me Christine Gourounian, avocate au barreau de Grenoble ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98001 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que l’infection dont M. M. R. a été affecté au cours du mois de février 1993 avait été contractée au cours de son séjour en milieu hospitalier, et a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cette infection ;

2°) de rejeter la demande de M. M. R. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. M. R. au paiement de la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me CHAPUIS, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR ;
- les observations de Me SIMMLER, collaborateur de Me JULIA, pour M. M. R. ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR conteste un jugement du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que l’infection dont M. M. R. a été affecté au cours du mois de février 1993 avait été contractée au cours de son séjour en milieu hospitalier, et a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cette infection ;

Considérant que M. M. R., qui exerce la profession d’électro-mécanicien, a eu le poignet droit écrasé à l’occasion d’un accident du travail survenu le 18 février 1993 ; que, admis au CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR pour y recevoir les soins que requérait son état, il a développé, quelques jours plus tard, une infection microbienne dont il a conservé des séquelles ;

Considérant que, lorsque rien ne permet de présumer qu’un patient était porteur, avant une intervention chirurgicale ou un acte médical, d’un foyer infectieux, l’introduction accidentelle dans l’organisme dudit patient d’un germe microbien révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager sa responsabilité, alors même que, comme en l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l’acte médical ou chirurgical ; qu’il résulte de l’instruction que l’infection dont a été victime M. M. R. n’a été constatée que le huitième jour suivant son admission au centre hospitalier ; qu’ainsi, cette infection, compte-tenu de sa nature et du délai d’incubation, ne peut être rattachée à un fait antérieur à l’admission de l’intéressé au centre hospitalier, et notamment aux blessures occasionnées par l’accident du travail dont il a été victime ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l’a reconnu responsable des conséquences dommageables de l’infection contractée par M. M. R. ;

Sur les conclusions de M. M. R. tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR en raison du caractère abusif ou dilatoire de sa requête :

Considérant que l’appel du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR ne présentait aucun caractère abusif ou dilatoire ; que ces conclusions de M. M. R. ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise diligentée en référé à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR et de M. M. R. tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. M. R., qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR à payer à M. M. R. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. M. R. tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR pour procédure abusive et dilatoire sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les frais de l’expertise diligentée en référé sont mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR.

ARTICLE 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR est condamné à verser à M. M. R. une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site