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Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 230314, M. Jean-Frédéric H.

En estimant que les dispositions de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels faisaient obstacle à ce qu’un médecin reçoive en son cabinet plusieurs patients simultanément, soignés dans des locaux distincts, et ne se consacre pas exclusivement au seul patient traité pendant toute la durée de la séance d’acupuncture, y compris pendant le temps de repos entre la pose et le retrait des aiguilles, la section des assurances sociales n’a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d’erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230314

M. H.

M. Pignerol
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Frédéric H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler sans renvoi la décision du 12 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Basse-Normandie lui ayant infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, avec publication ;

2°) de condamner le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Caen, à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. H. et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Caen,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 12 décembre 2000, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a infligé à M. Jean-Frédéric H., exerçant à Caen en qualité de médecin généraliste, avec une orientation en acupuncture, homéopathie et phytothérapie, la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication ;

Considérant que si M. H. avait soulevé devant le Conseil national de l’Ordre des médecins le moyen tiré de ce que la circulaire de l’échelon national du service médical en date du 11 mai 1985, invoquée par le médecin-conseil, qui prohibe la pratique qui lui est reprochée de coter en C les consultations effectuées lors d’actes d’acupuncture, n’aurait pas de caractère réglementaire, un tel moyen était en l’espèce inopérant dès lors que c’est la méconnaissance directe de la nomenclature générale des actes professionnels qui lui était reprochée, et non celle de ladite circulaire ; que, dès lors, en s’abstenant d’y répondre, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motifs ;

Considérant que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, au titre II du chapitre 1 de sa deuxième partie, une cotation en K5 ou K6 pour le "Traitement par acupuncture comportant l’ensemble des recherches diagnostiques et la thérapeutique par application d’aiguilles et/ou de tout autre procédé de stimulation des points d’acupuncture" ; qu’aux termes de son article 15 : "La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (...), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (...)." ; qu’en estimant que les actes effectués par M. H. au cours des séances litigieuses ne comportaient pas de consultation au sens de l’article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, mais devaient être regardés comme des séances d’acupuncture, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis sans les dénaturer ; qu’ainsi, elle a pu légalement relever, pour fonder sa décision, que M. H. ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de la nomenclature, coter en C la consultation préalable qui faisait partie intégrante des séances d’acupuncture effectuées et dont les honoraires devaient être inclus dans ceux dus au titre de ces séances ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : "(...) Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être coté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet" ; qu’en estimant que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu’un médecin reçoive en son cabinet plusieurs patients simultanément, soignés dans des locaux distincts, et ne se consacre pas exclusivement au seul patient traité pendant toute la durée de la séance d’acupuncture, y compris pendant le temps de repos entre la pose et le retrait des aiguilles, la section des assurances sociales n’a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 12 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le médecin-conseil chef de l’échelon local de Caen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. H. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en l’espèce d’en faire application et de condamner M. H. à payer au service du contrôle médical de la région de Basse-Normandie la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.

Article 2 : M. H. versera au service du contrôle médical de la région de Basse-Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Frédéric H., au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Caen, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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