CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 240010
M. M.
M. Molina
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du 2 avril 2003
Lecture du 5 mai 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2001 et 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Samuel M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 11 juillet 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, réformant la décision du 29 mars 2000 du conseil régional de Picardie, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, et décidé qu’elle prendrait effet le 1er décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Molina, Auditeur,
les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. M. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le seul fait, pour un médecin, de critiquer publiquement, dans l’exercice normal de sa liberté d’expression, le bien-fondé d’un projet d’extension des missions d’un service hospitalier ne révèle pas une méconnaissance de ses obligations déontologiques ; qu’en se fondant, pour estimer que M. M. avait porté une atteinte fautive à la confiance dont jouissait l’hôpital de Compiègne, sur la seule circonstance qu’il avait contesté dans la presse le bien-fondé du projet de développement du service de cardiographie de cet hôpital, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas mis en cause la compétence de ses confrères exerçant dans ce service, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a donné des faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2001 de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel M., au Conseil national de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Oise et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.