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Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 222279, M. V.

La juridiction qui a statué sur la plainte comptait parmi ses membres, à titre d’assesseur représentant les organismes d’assurance maladie, un chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, placé en cette qualité sous l’autorité hiérarchique directe de fauteur de la plainte. Du fait de la composition de cette juridiction pour juger l’affaire, il a été porté atteinte à l’équité du procès devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222279

M. V.

Mme Albanel, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 29 avril 2002

Lecture du 29 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe V. ; M. V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 18 mai 2000 par laquelle la.section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 1998 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine lui infligeant la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis, et a mis à sa charge les frais de l’instance ;

2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. V. et de Me Foussard, avocat du médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d’assurances maladie de Nancy,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte formée à l’encontre de M. V. devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine émanait du médecin conseil, chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy ; que la juridiction qui a statué sur cette plainte comptait parmi ses membres, à titre d’assesseur représentant les organismes d’assurance maladie, le docteur Perreau, chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, placé en cette qualité sous l’autorité hiérarchique directe de fauteur de la plainte ; que, du fait de la composition de cette juridiction pour juger l’affaire, il a été porté atteinte à l’équité du procès devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine ; que M. V. est, par suite, recevable et fondé à soutenir qu’en ne soulevant pas d’office l’irrégularité de la composition de la juridiction de première instance la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. est fondé à demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 mai 2000 ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions de M. V. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy qui n’est pas partie à l’instance soit condamnée à payer à M. V. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 mai 2000 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe V., à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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