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Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 223062, Médecin conseil chef du service de contrôle de l’échelon local d’Angers

Les dispositions de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, qui ont instauré une nouvelle procédure au terme de laquelle peuvent être prononcées, après avis du comité médical régional, des sanctions financières à l’encontre des médecins ayant méconnu certaines règles d’établissement des feuilles de soins ou des ordonnances, de prescription de médicaments ou les conditions de prise en charge des frais de transport ou d’attribution des indemnités journalières, n’ont pas entendu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, faire obstacle à ce que les manquements aux règles qu’elles visent puissent être pris en considération, dans le cadre de la procédure juridictionnelle fixée par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que ces faits entrent dans le champ des prévisions de l’article L. 145-1.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223062

MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE L’ECHELON LOCAL D’ANGERS

Mme Picard
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 19 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE L’ECHELON LOCAL D’ANGERS, dont le siège est 1], rue de la Rame, BP 0006 à Angers (49010 Cedex 01) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE UECHELON LOCAL D’ANGERS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 17 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa requ6te tendant à la réformation d’une décision en date du 20 octobre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays de la Loire a infligé la sanction du blâme à M. Claude B., médecin qualifié en médecine générale ;

2°) de condamner M. Bemié à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE L’ECHIELON LOCAL DANGERS, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. B. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code de le sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : “Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, (...) à l’occasion des soms dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins (...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins (...) dite section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins (...)“ ; que l’article L. 145-2 énumère les sanctions juridictionnelles encourues ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 315-3 du même code, introduit par l’article 11 de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : “En cas de non-respect des règles d’établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d’affections relevant des dispositions de l’article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l’article L. 162-4, de non-respect des conditions de prise en charge des frais de transport visés au 20 de l’article L. 321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l’attribution des indemnités visées au 50 du même article, le service du contrôle médical saisit un comité médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l’union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d’être prises à l’encontre de l’auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil drEtat. L’avis rendu par le comité médical s’impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu’au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers” ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées, qui ont instauré une nouvelle procédure au terme de laquelle peuvent être prononcées, après avis du comité médical régional, des sanctions financières à l’encontre des médecins ayant méconnu certaines règles d’établissement des feuilles de soins ou des ordonnances, de prescription de médicaments ou les conditions de prise en charge des frais de transport ou d’attribution des indemnités journalières, n’ont pas entendu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, faire obstacle à ce que les manquements aux règles qu’elles visent puissent être pris en considération, dans le cadre de la procédure juridictionnelle fixée par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que ces faits entrent dans le champ des prévisions de l’article L. 145-1 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a entaché sa décision d’une erreur de droit en jugeant que la section des assurances sociales du conseil régional s’était reconnue à bon droit incompétente pour statuer sur les faits reprochés à M. B. relatifs à l’établissement de feuilles de soins et d’ordonnances dès lors que ces faits étaient au nombre de ceux visés par l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale ; que le MEDECiN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE L’ECHELON LOCAL D’ANGERS est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 17 mai 2000 ;

Considérant qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B. à payer au MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE UECHELON LOCAL D’ANGERS la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 17 mai 2000 est annulée.

Article 2 L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE L’ECHIELON LOCAL D’ANGERS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE UECHELON LOCAL D’ANGERS, au Conseil national de l’Ordre des médecins, à M. Claude B. et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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