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Conseil d’Etat, 11 janvier 2002, n° 229206, Société anonyme Laboratoires Besins International

Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions du comité économique des produits de santé, les décisions prises par ce comité sur le fondement des dispositions de l’article L. 162-16-4 du Code de la sécurité sociale doivent être motivées

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229206

SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

M Donnat, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Audience du 12 décembre 2001

Lecture du 11 Janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au Contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, dont le siège est 5, rue du Bourg l’Abbé à Paris (75003), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a rejeté sa demande tendant à la modification du prix de la spécialité pharmaceutique qu’elle commercialise sous le nom d’"Utrogestan 100 mg" ;

2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L 162-16-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Donnat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale : "Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l’économie, après avis du comité./ La fixation de ce prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament" ;

Considérant qu’eu égard à la nature, à la composition et aux attributions du comité économique des produits de santé, les décisions prises par ce comité sur le fondement des dispositions précitées doivent être motivées ; qu’en se bornant, pour motiver la décision attaquée rejetant la demande de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL tendant à la modification du prix de la spécialité qu’elle commercialise sous le nom d’"Utrogestan 100 mg", à indiquer que : "Le comité ayant constaté qu’à son prix actuel, le développement du produit est réel face à ses concurrents, une modification du prix ne lui semble pas justifiée", sans mentionner la base légale de sa décision ni préciser les éléments de fait retenus pour la justifier, eu égard à l’argumentation de l’auteur de la demande, le comité économique des produits de santé n’a pas satisfait aux exigences de motivation qui s’imposaient à lui ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du comité économique des produits de santé du 15 novembre 2000 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, au président du comité économique des produits de santé et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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