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Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 231169, Inter syndicat national des internes des hopitaux

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux ministres de consulter le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche avant de créer un comité de suivi du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et de désigner les membres de ce comité pour une première période de trois années.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231169

INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX

Mme de Salins
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 septembre 2002
Lecture du 23 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX, dont le siège est 17, rue du Fer-à-Moulin à Paris (75005), représenté par son président ; l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 août 2000 modifiant l’arrêté du 4 mai 1988 relatif au diplôme d’études spécialisées de médecine, l’arrêté du 17 août 2000 concernant la mise en place d’un comité de suivi du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, l’arrêté du 17 août 2000 nommant les membres de ce comité ainsi que la décision du ministre de l’éducation nationale du 5 janvier 2001, la décision du secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés du 8 janvier 2001 et la décision implicite du ministre de l’emploi et de la solidarité rejetant le recours gracieux formé auprès de ces ministres contre les arrêtés susmentionnés ;

2°) de condamner l’Etat à verser à l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX la somme de 25 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;

Vu l’arrêté du 4 mai 1988 relatif aux diplômes d’études spécialisées de médecine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêté en date du 17 août 2000 modifiant l’arrêté du 4 mai 1988 relatif aux diplômes d’études spécialisées de médecine, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’emploi et de la solidarité et le secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés ont prévu la possibilité pour les internes nommés à compter du 1er novembre 2000 de suivre le programme des enseignements ainsi que les obligations de formation pratique relatifs au diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale fixés à l’annexe jointe à cet arrêté ; que, par deux autres arrêtés du même jour, les mêmes ministres ont créé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et auprès du ministre chargé de la santé un comité de suivi du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale chargé d’assurer en collaboration avec les coordinateurs régionaux la mise en place de l’option gynécologie médicale du diplôme d’études spécialisées, de veiller à la bonne répartition des internes à l’intérieur des deux options de la filière et de signaler aux ministres les difficultés rencontrées et ont nommé pour une première période de trois ans les membres de ce comité ; que l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX (LS.N.LH.) a saisi chacun des trois ministres d’un recours gracieux contre ces arrêtés qui a été rejeté par une décision du ministre de l’éducation nationale du 8 janvier 2001, une décision du secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés du 5 janvier 2001 et une décision implicite du ministre de l’emploi et de la solidarité ;

En ce qui concerne l’arrêté du 17 août 2000 modifiant l’arrêté du 4 mai 1988 :

Considérant qu’aux termes de l’article. L. 632-2 du code de l’éducation : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales (...) Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l’accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l’internat./ Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l’internat et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 7 avril 1988 dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 1999 : « II est organisé chaque année un concours d’internat en médecine pour chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l’article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée./ Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixés, pour chaque discipline d’internat, par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé./ Les disciplines d’internat sont les suivantes :/ Spécialités médicales ;/ santé publique ;/ médecine du travail ;/spécialités chirurgicales ;/ biologie médicale ;/ psychiatrie ;/ ainsi qu’à compter de l’année universitaire 1999-2000 :/ anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;/ pédiatrie ;/ gynécologie-obstétrique » ; que l’article 23 de ce décret dispose que : « Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d’études spécialisées de leur discipline (...) » ; que, selon l’article 24 du même décret : « Le temps de préparation du diplôme d’études spécialisées, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne la biologie médicale » ; que l’arrêté du 17 août 2000 modifiant l’arrêté du 4 mai 1988 substitue, pour les internes nommés à compter du 1er novembre 2000, le diplôme d’études spécialisées de « gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale », dont le programme est défini à l’annexe de l’arrêté, à celui de gynécologie-obstétrique ;

Considérant, que, tant le choix de la discipline que celui du diplôme d’études spécialisées se font en fonction du rang de classement de chaque interne au concours de la zone géographique pour laquelle il a concouru et du nombre de postes d’internes ouverts dans chaque discipline ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait la liberté dont, selon elle, les internes doivent disposer dans le choix de leur spécialité ; qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer une atteinte au principe d’égalité du fait que les internes nommés au 1er novembre 2000 et ayant choisi la discipline de gynécologie-obstétrique auraient été placés dans une situation moins favorable, d’une part, que les internes ayant choisi la même discipline l’année précédente, d’autre part, que les internes ayant choisi une autre discipline en 2000, dès lors que les uns et les autres ne se trouvent pas placés dans la même situation ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant que l’arrêté attaqué, pris le 17 août 2000 et publié au Journal officiel le 25 août, serait applicable aux internes nommés à compter du 1er novembre 2000, les ministres signataires de cet arrêté auraient commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX dirigées contre l’arrêté du 17 août 2000 modifiant l’arrêté du 4 mai 1988 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les arrêtés interministériels du 17 août 2000 créant un de suivi du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et nommant pour une période de trois ans les membres de ce comité :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait aux ministres de consulter le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche avant de créer un comité de suivi du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et de désigner les membres de ce comité pour une première période de trois années ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 17 août 2000 créant le comité de suivi du diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et celle de l’arrêté nommant les membres de ce comité, au motif que cette création et ces nominations sont intervenues sans être précédées de la consultation préalable du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que les conclusions tendant à l’annulation de ces deux arrêtés doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne les décisions rejetant les recours gracieux de l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX, le rejet de ses recours gracieux n’avait pas à être prononcé nécessairement par une décision conjointe des trois ministres concernés ; qu’il n’avait pas non plus à être motivé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX n’est pas davantage fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’emploi et de la solidarité et du secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés rejetant ses recours gracieux contre les trois arrêtés du 17 août 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX la somme que celui-ci demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’INTER SYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES HOPITAUX, au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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