format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 208768, Mme R.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 243954, Société anonyme Laboratoires Serono France
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juin 2002, n° 02BX00157, Mme L. D.
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 210575, M. Gilles D.
Conseil d’Etat, Section sociale, 9 septembre 1997, n° 361076, Avis "échanges informatiques en matière de santé"
Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 214843, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Herault
Conseil d’Etat, 11 janvier 2002, n° 229206, Société anonyme Laboratoires Besins International
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 313817, Hadj M.
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 243926, Société CLL Pharma
Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 247938, Syndicat des psychiatres des hôpitaux et autres




Conseil d’Etat, 27 février 2002, n° 217187, M. M.

Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance. La section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’en délivrant au même patient pendant la même période le même médicament au vu de plusieurs ordonnances émanant de médecins différents, la pharmacien avait méconnu l’obligation résultant de l’article R. 5015-60 précité du Code de la santé publique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217187

M. M.

Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2002

Lecture du 27 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler la décision du 18 novembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a réformé les décisions du 22 mai 1997 et du 12 février 1998 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie et a prononcé à son encontre une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois mois à compter du 1er mars 2000 ;

2°) de condamner le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. M. et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Considérant que la décision attaquée de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens énonce de façon précise les faits reprochés à M. M. ; que, s’agissant des faits faisant l’objet de l’affaire AD 1966, la section des assurances sociales a estimé qu’ils entraient pour partie dans le champ d’application de la loi d’amnistie du 3 août 1995 et n’a ainsi pas omis de se prononcer sur ce point ; qu’ayant expressément relevé que les faits qui faisaient l’objet de l’affaire AD 2043 étaient postérieurs au 18 mai 1995, elle a implicitement mais nécessairement considéré sans commettre d’erreur de droit qu’ils étaient exclus du champ de l’amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 laquelle ne peut bénéficier qu’à des faits antérieurs au 18 mai 1995 ;

Considérant que les juges du fond après avoir relevé que M. M. avait dispensé à plusieurs personnes des quantités de médicaments, dont certains relevant des listes I et II des substances vénéneuses, sans commune mesure avec les nécessités d’une thérapie adéquate ont estimé, par une appréciation souveraine, qu’il avait ainsi mis en danger la santé des intéressés et que la délivrance de ces médicaments avait été facilitée par l’inobservation des dispositions de l’article R. 5198 du code de la santé publique relatives à la tenue de l’ordonnancier ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions des articles L. 579 et R. 5015-13 du code de la santé publique en estimant qu’à la supposer exacte, la circonstance que les médicaments en cause n’auraient pas été dispensés par M. M. lui-même mais par l’un de ses assistants, n’était pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la faute ainsi commise ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 5015-60 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance" ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’en délivrant au même patient pendant la même période le même médicament au vu de plusieurs ordonnances émanant de médecins différents, M. M. avait méconnu l’obligation résultant de l’article R. 5015-60 précité du code de la santé publique ; qu’en relevant que les faits ainsi rappelés qui avaient été commis antérieurement au 18 mai 1995 traduisaient un comportement contraire à l’honneur professionnel et échappaient comme tels au bénéfice de l’amnistie, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de la loi du 3 août 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui n’a pas été partie en appel et qui n’a été appelé en cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. M. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques M., au médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site